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Produit le : Mon Aug 29 23:09:01 2011, Par : machinman.net | Document complet |
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance, des factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou des frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés, conformément à la législation nationale, autres avoirs financiers ou ressources économiques, lesdits États ont informé le Comité créé par le paragraphe 14 ci-dessous de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et le Comité n’a pas pris de décision contraire dans les deux jours ouvrables qui ont suivi ;
b) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord ;
c) Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la présente résolution, qu’il ne soit pas au profit d’une personne visée au paragraphe 11 ci-dessus ou d’une personne ou entité désignée par le Comité et qu’il ait été porté à la connaissance de ce dernier par les États concernés ;
13. Décide qu’à la fin d’une période de treize mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, il réexaminera les mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 ci-dessus, à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, tel que défini par les Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, et se déclare disposé à n’envisager de les modifier ou d’y mettre fin avant l’expiration de la période de treize mois susmentionnée que si les Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III ont été intégralement appliqués ;
14. Décide également d’établir, conformément à l’article 28 de son Règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil (le Comité), qui sera chargé d’exécuter les tâches suivantes :
a) Désigner les personnes et les entités visées par les mesures imposées aux paragraphes 9 et 11 ci-dessus et en tenir la liste à jour ;
b) Demander à tous les États concernés, et particulièrement à ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 ci-dessus, et toutes autres informations qu’il pourrait juger utiles, y compris en leur offrant la possibilité d’envoyer des représentants rencontrer le Comité pour s’entretenir avec lui de façon plus détaillée de toute question pertinente ;
c) Examiner les demandes de dérogation visées aux paragraphes 8, 10 et 12 ci-dessus et se prononcer à leur sujet ;
d) Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, les renseignements qu’il juge pertinents, y compris la liste des personnes visées à l’alinéa a ci-dessus ;
e) Pendre des directives selon que de besoin pour faciliter l’application des mesures imposées aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus ;
f) Présenter au Conseil des rapports périodiques sur ses travaux, complétés d’observa-tions et de recommandations, notamment sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 ci-dessus ;
15. Prie tous les États concernés, particulièrement ceux de la région, de présenter au Comité, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 ci-dessus, et autorise le Comité à demander toute information qu’il juge nécessaire ;
16. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité,
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