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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
a) Aux fournitures et à l’assistance technique destinées exclusivement à appuyer l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et les forces françaises qui les soutiennent ou à être utilisées par elles ;
b) Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et à l’assistance technique et à la formation connexes, que le Comité créé par le paragraphe 14 ci-dessous aura approuvées à l’avance ;
c) Aux fournitures de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés vers la Côte d’Ivoire par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement ;
d) Aux fournitures temporairement exportées vers la Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l’évacuation de ses nationaux et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d’Ivoire, comme préalablement notifié au Comité créé par le paragraphe 14 ci-dessous ;
e) Aux fournitures d’armes et de matériel connexe et à la formation et à l’assistance technique destinées exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité ou à être utilisées pour ce processus, conformément à l’alinéa f du paragraphe 3 de l’Accord de Linas-Marcoussis, telles qu’elles auront été approuvées à l’avance par le Comité créé par le paragraphe 14 ci-dessous ;
9. Décide en outre que tous les États prendront, pendant une période de douze mois, les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes les personnes désignées par le Comité créé par le paragraphe 14 ci-dessous, qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment celles qui entravent l’application des Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire sur la base d’informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le Comité aurait établi qu’elle agit en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 ci-dessus, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire ;
10. Décide que les mesures imposées au paragraphe 9 ci-dessus ne s’appliqueront pas si le Comité créé par le paragraphe 14 ci-dessous établit que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou si le Comité conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire et la stabilité dans la région ;
11. Décide également que tous les États doivent, pendant la même période de douze mois, geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date d’adoption de la présente résolution ou à tout moment après cette date, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le Comité créé par le paragraphe 14 ci-dessous aura identifiées conformément au paragraphe 9 ci-dessus, ou qui sont détenus par des entités ou contrôlés directement ou indirectement par toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, identifiées par le Comité, et décide en outre que tous les États doivent veiller à empêcher leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit ;
12. Décide en outre que les dispositions du paragraphe 11 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui remplissent une des conditions suivantes :
a) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses ordi-
naires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des
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