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Produit le : Mon Aug 29 23:08:13 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
fins terroristes, et réprimant les tentatives de se livrer à l’une de ces activités, d’y participer en tant que complice, d’aider à les mener ou de les financer ;
3. Décide en outre que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les matières connexes, et qu’à cette fin ils doivent :
a) Élaborer et instituer des mesures appropriées et efficaces leur permettant de comptabiliser ces produits et d’en garantir la sécurité pendant leur fabrication, leur utilisation, leur stockage ou leur transport ;
b) Élaborer et instituer des mesures de protection physique appropriées et efficaces ;
c) Élaborer et instituer des activités appropriées et efficaces de contrôle aux frontières et de police afin de détecter, dissuader, prévenir et combattre, y compris, si nécessaire, en coopération internationale, le trafic illicite et le courtage de ces produits, en accord avec leurs autorités légales nationales et leur législation, dans le respect de leur législation et conformément au droit international ;
d) Créer, perfectionner, évaluer et instituer des contrôles nationaux appropriés et efficaces de l’exportation et du transbordement de ces produits, y compris des lois et règlements adéquats permettant de contrôler les exportations, le transit, le transbordement et la réexportation, et des contrôles sur la fourniture de fonds ou de services se rapportant aux opérations d’exportation et de transbordement – tels le financement ou le transport – qui contribueraient à la prolifération, ainsi qu’en établissant des dispositifs de contrôle des utilisateurs finals ; et en fixant et appliquant des sanctions pénales ou civiles pour les infractions à ces législations et réglementations de contrôle des exportations ;
4. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire et pour une période ne dépassant pas deux ans, un comité du Conseil de sécurité formé de tous les membres du Conseil et qui fera appel, le cas échéant, à d’autres compétences, qui lui rendra compte pour son examen de l’application de la présente résolution et, à cette fin, demande aux États de présenter au Comité un premier rapport au plus tard six mois après l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils auront prises ou qu’ils envisagent de prendre pour mettre en application la présente résolution ;
5. Décide également qu’aucune des obligations énoncées dans la présente résolution ne doit être interprétée d’une manière qui la mette en contradiction avec les droits et obligations des États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires370, à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction] 371] et à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction] 372,] ou d’une manière qui modifie les responsabilités de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ;
6. Apprécie l’utilité, aux fins de l’application de la présente résolution, de listes de contrôle nationales effectives et demande à tous les États Membres de mener à bien, si nécessaire, à la première occasion la rédaction de telles listes ;
7. Reconnaît que certains États pourront avoir besoin d’aide pour appliquer les dispositions de la présente résolution sur leur territoire, et invite les États qui en ont les moyens à offrir leur concours, selon qu’il conviendra, en réponse aux différentes demandes des États qui ne disposeront pas de l’infrastructure juridique et réglementaire, de l’expérience pratique ou des ressources nécessaires pour se conformer aux dispositions énoncées ci-dessus ;
370 371 372 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, no 10485. Ibid., vol. 1975, no 33757. Résolution 2826 (XXVI) de l’Assemblée générale, annexe. |
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