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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004

Résolution 1503 (2003) du 28 août 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 978 (1995) du 27 février 1995, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, et 1481 (2003) du 19 mai 2003,

Prenant note de la lettre, en date du 28 juillet 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général383,

Saluant l’important concours que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda apportent à l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda et les progrès accomplis depuis leur création,

Notant que la réalisation des objectifs fixés dans les Stratégies d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda a pour condition sine qua non la pleine coopération de tous les États, notamment pour arrêter les personnes non appréhendées accusées par les deux Tribunaux,

Accueillant avec satisfaction les mesures prises par les pays des Balkans et de la région des Grands Lacs en Afrique en vue de renforcer cette coopération et d’arrêter les personnes non appréhendées accusées par les Tribunaux, mais notant avec préoccupation que certains États ne coopèrent toujours pas pleinement,

Priant instamment les États Membres d’envisager de prendre des mesures à l’encontre des personnes, groupes et organisations qui aident les accusés non appréhendés à continuer de se soustraire à la justice, notamment pour les empêcher de voyager et geler leurs avoirs,

Rappelant que, par la déclaration de son Président en date du 23 juillet 2002384, le Conseil de sécurité a approuvé la stratégie du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie qui prévoit que celui-ci achève ses enquêtes 1a la fin de 2004, ses jugements d’instance à l’horizon 2008 et l’ensemble de ses travaux en 2010 (Stratégie d’achèvement des travaux)385en concentrant son action sur la poursuite et le jugement des principaux dirigeants portant la plus lourde responsabilité des crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, en déférant devant les juridictions nationales compétentes, selon qu’il convient, les accusés qui n’encourent pas une responsabilité aussi lourde et en renforçant les systèmes judiciaires nationaux, et réaffirmant de la manière la plus énergique cette déclaration,

Priant instamment le Tribunal pénal international pour le Rwanda d’arrêter une stratégie détaillée, inspirée du modèle de la Stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vue de déférer devant les juridictions nationales compétentes, selon qu’il convient, y compris au Rwanda, les accusés de rang intermédiaire ou subalterne pour être en mesure d’achever ses enquêtes au plus tard à la fin de 2004, tous les procès en première instance en 2008 et l’ensemble de ses travaux en 2010 (Stratégie d’achèvement des travaux),

Notant que les Stratégies d’achèvement des travaux susmentionnés ne modifient en rien l’obligation faite au Rwanda et aux pays de l’ex-Yougoslavie d’enquêter sur les accusés qui ne seront pas jugés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et de prendre des mesures appropriées concernant l’inculpa-tion et les poursuites, tout en gardant à l’esprit que le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie priment sur les tribunaux nationaux,

383 S/2003/766.

384 S/PRST/2002/21. 385 Voir S/2002/678.

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