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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004

ARMES LÉGÈRES320

Décisions

À sa 4896e séance, le 19 janvier 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Arménie, du Canada, de la Colombie, du Costa Rica, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, du Japon, du Mali, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du Pérou, de la République arabe syrienne, de la République de Corée, de la Sierra Leone, de la Suisse, de l’Ukraine et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Armes légères

« Rapport du Secrétaire général sur les armes légères (S/2003/1217) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Nobuyasu Abe, Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 19 janvier 2004, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil321 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 31 décembre 2003, sur l’application de ses recommandations au Conseil concernant les armes légères322, et réaffirme le contenu des déclarations de son Président en date du 24 septembre 1999323, du 31 août 2001324 et du 31 octobre 2002325.

« Le Conseil rappelle que la Charte des Nations Unies lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et, par conséquent, son attention est attirée inévitablement sur le commerce illicite des armes légères, étant donné que ces armes sont celles qui sont le plus fréquemment utilisées dans les conflits armés. Le Conseil réaffirme le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, conformément à l’Article 51 de la Charte et, sous réserve des dispositions de la Charte, le droit de chaque État d’importer, produire et détenir des armes légères pour les besoins de son autodéfense et de sa sécurité.

« Le Conseil se félicite de tous les efforts déjà déployés par les États Membres et les prie d’appliquer pleinement, aux niveaux national, régional et international, les recommandations figurant dans le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite des armes légères sous tous ses aspects, adopté le 20 juillet 2001 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects326.

« Le Conseil accueille avec satisfaction la résolution 58/241 de l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 2003, dans laquelle l’Assemblée a notamment décidé de créer un groupe de travail à composition non limitée pour négocier, à l’intention des États, un instrument international d’identification et de traçage rapides et fiables des armes légères illicites, et prie tous les États Membres d’appuyer tous les efforts déployés à cette fin.

320 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1999, 2001 et 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 321 S/PRST/2004/1. 322 S/2003/1217 et Corr.1. 323 S/PRST/1999/28. 324 S/PRST/2001/21. 325 S/PRST/2002/30. 326 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF. 192/15), chap. IV, par. 24.

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