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Produit le : Mon Aug 29 23:08:13 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004

États quant à la présentation des rapports visés au paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003) et de toutes communications de suivi avec les États concernant des demandes supplémentaires d’information ou d’assistance ;

13. Demande également au Comité, qui surveille en permanence la mise en œuvre par les États des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, d’établir et de lui communiquer par écrit, dans un délai de dix-sept mois après l’adoption de la présente résolution, une évaluation analytique de la mise en œuvre de ces mesures, portant notamment sur les succès enregistrés et les problèmes rencontrés par les États, en vue de recommander d’autres mesures aux fins d’examen par le Conseil ;

14. Exhorte tous les États, et encourage les organisations régionales, les organismes compétents des Nations Unies et, s’il y a lieu, d’autres organisations et parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité et l’Équipe de surveillance, y compris en fournissant les informations sollicitées par le Comité en application de la présente résolution et des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002) et 1455 (2003), dans la mesure du possible ;

15. Réaffirme la nécessité d’une coordination étroite et d’un échange concret d’infor-mations entre le Comité et le Comité créé par la résolution 1373 (2001) [le « Comité contre le terrorisme »] ;

16. Réaffirme à tous les États l’importance de proposer au Comité les noms des membres d’Al-Qaida et des Taliban ou des personnes associées à Oussama ben Laden et à d’autres personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont associés, aux fins d’inclusion sur la liste du Comité, à moins que cela ne compromette le déroulement d’enquêtes ou d’opérations de police ;

17. Prie tous les États, lorsqu’ils soumettent de nouveaux noms à inclure sur la liste du Comité, de fournir des renseignements facilitant l’identification et des informations générales, dans toute la mesure possible, qui démontrent l’association des individus ou des entités en question avec Oussama ben Laden, des membres d’Al-Qaida ou les Taliban, conformément aux directives du Comité ;

18. Encourage vigoureusement tous les États à informer, dans la mesure du possible, les personnes et entités inscrites sur la liste du Comité des mesures prises à leur encontre, des directives du Comité et de la résolution 1452 (2002) ;

19. Demande au Secrétariat de communiquer la liste du Comité aux États Membres au moins tous les trois mois pour faciliter la mise en œuvre par les États des mesures concernant l’entrée sur leur territoire et les déplacements imposées par l’alinéa b du paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002), et demande en outre que la liste du Comité, chaque fois qu’elle est modifiée, soit automatiquement communiquée par le Secrétariat à tous les États et les organisations régionales et sous-régionales pour que les noms figurant sur la liste soient, dans la mesure du possible, incorporés dans leurs bases de données électroniques et les systèmes de localisation pertinents relatifs au contrôle des frontières et aux entrées et sorties ;

20. Affirme de nouveau qu’il est urgent que tous les États s’acquittent de leurs obligations existantes en vertu desquelles ils sont tenus d’appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de veiller à ce que leurs dispositions législatives ou administratives intérieures, selon le cas, permettent d’appliquer ces mesures immédiatement en ce qui concerne leurs nationaux et les autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire ou y ayant des activités et en ce qui concerne les fonds, les autres avoirs financiers et les ressources économiques qui se trouvent sous leur juridiction, et d’informer le Comité de l’adoption desdites mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police menée en la matière, sauf si cela compromettait ladite enquête ou opération ;

21. Prie le Comité de demander aux États, selon qu’il sera utile, des états de la situation sur l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus en ce qui concerne les personnes et entités figurant sur la liste, et plus particulièrement le montant global des biens gelés appartenant auxdites personnes et entités ;

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