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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
7. Engage tous les États, particulièrement ceux de la région, à prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces activités illégales, y compris si possible par des moyens judiciaires, et, si nécessaire, à rendre compte au Conseil ;
8. Décide d’établir, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil (« le Comité »), qui sera chargé d’exécuter les tâches suivantes :
a) Demander à tous les États, particulièrement ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour l’application effective des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) et pour se conformer aux paragraphes 18 et 24 de la même résolution, et leur demander, par la suite, toutes informations complémentaires qu’il pourrait juger utiles, y compris en offrant aux États la possibilité d’envoyer, à la demande du Comité, des représentants rencontrer le Comité pour engager des discussions plus approfondies sur des questions pertinentes ;
b) Examiner, en leur donnant la suite appropriée, les informations concernant les violations présumées des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) et les informations concernant les mouvements d’armes présumés, mis en lumière dans les rapports du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, en identifiant si possible les personnes, physiques ou morales, signalées comme responsables de ces violations, ainsi que les aéronefs ou autres véhicules utilisés ;
c) Présenter au Conseil des rapports périodiques sur ses travaux, complétés d’observa-tions et de recommandations, notamment sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) ;
d) Examiner les listes visées à l’alinéa g du paragraphe 10 ci-après en vue de soumettre des recommandations au Conseil sur les mesures qui pourraient être prises à cet égard dans l’avenir ;
e) Recevoir notification préalable des États conformément au paragraphe 21 de la résolution 1493 (2003), et décider, si nécessaire, des suites à donner ;
9. Prie tous les États, en particulier ceux de la région, de présenter au Comité, dans les soixante jours suivant l’adoption de la présente résolution, un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), et autorise le Comité à demander par la suite toute information complémentaire qu’il pourrait juger nécessaire ;
10. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et pour une période expirant le 28 juillet 2004, un groupe d’experts de quatre membres au plus (le « Groupe d’experts »), possédant les compétences nécessaires à l’exécution du mandat décrit ci-dessous :
a) Examiner et analyser les informations rassemblées par la Mission dans le cadre de son mandat de surveillance ;
b) Recueillir et analyser toutes informations pertinentes, en République démocratique du Congo, dans les pays de la région et, autant que nécessaire, dans d’autres pays, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes, ainsi que sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) ;
c) Examiner et recommander, en tant que de besoin, les moyens par lesquels pourraient être améliorées les capacités des États intéressés, en particulier ceux de la région, de manière à appliquer effectivement les mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) ;
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