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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003
Annexe II
Amendements au Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Remplacer les articles 13 bis et 14 du Statut par les articles suivants :
Article 13 bis
Élection des juges permanents
1. Quatorze des juges permanents du Tribunal international sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :
a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures ;
b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées à l'article 13 du présent Statut et n'ayant pas la même nationalité ni celle d'un juge qui est membre de la chambre d'appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerjanvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé le «Tribunal international pour le Rwanda ») conformément à l'article 12 bis du Statut de ce tribunal ;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste quatorze juges permanents du Tribunal international. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s'est porté le plus grand nombre de voix.
2. Si le siège de l'un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l'une des chambres, le Secrétaire général nomme, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, une personne réunissant les conditions indiquées à l'article 13 du présent Statut pour siéger jusqu'à la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.
3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.
Article 14
Constitution du Bureau et des chambres
1. Les juges permanents du Tribunal international élisent un président parmi eux.
2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la chambre d'appel, qu'il préside.
3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme quatre des juges permanents élus ou nommés conformément à l'article 13 bis du présent Statut à la chambre d'appel et neuf aux chambres de première instance.
4. Deux des juges permanents ou nommés conformément à l'article 12 bis du Statut du Tribunal international pour le Rwanda seront nommés par le Président dudit tribunal, en consul-
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