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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003
Article 12 quater Statut des juges ad litem
1. Pendant la durée où ils sont nominés pour servir auprès du Tribunal international pour le Rwanda, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d'emploi que les juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda ;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda, sous réserve du paragraphe 2 ci-après ;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d'un juge permanent du Tribunal international pour le Rwanda.
2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international pour le Rwanda, les juges ad litem :
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal international pour le Rwanda ou Président d'une chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l'article 13 du présent Statut ;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à l'adoption du règlement de procédure et de preuve conformément à l'article 14 du présent Statut. Ils sont toutefois consultés avant l'adoption dudit règlement ; ii) À participer à l'examen d'un acte d'accusation conformément à l'article 18 du présent Statut ;
iii) À participer aux consultations tenues par le Président du Tribunal international pour le Rwanda au sujet de la nomination de juges, conformément à l'article 13 du présent Statut, ou de l'octroi d'une grâce ou d'une commutation de peine, conformément à l'article 27 du présent Statut; iv) À se prononcer pendant la phase préalable au procès.
Article 13
Constitution du Bureau et des chambres
1. Les juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda élisent un président parmi eux.
2. Le Président du Tribunal international pour le Rwanda doit être membre de l'une des chambres de première instance.
3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda, le Président nomme deux des juges permanents élus ou nommés conformément à l'article 12 bis du présent Statut à la chambre d'appel du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et huit aux Chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda.
4. Les juges siégeant à la chambre d'appel du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie siègent également à la chambre d'appel du Tribunal international pour le Rwanda.
5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal international pour le Rwanda aux chambres de première instance.
6. Un juge ne siège qu'à la chambre à laquelle il a été affecté.
7. Les juges permanents de chaque chambre de première instance élisent parmi eux un président, qui dirige les travaux de la chambre
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