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Produit le : Mon Aug 29 23:13:28 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

dénommé le «Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie ») conformément à l'article 13 bis du Statut de ce tribunal ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-deux candidats au minimum et trente-trois candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste onze juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s'est porté le plus grand nombre de voix.

2. Si le siège de l'un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l'une des chambres, le Secrétaire général nomme, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, une personne réunissant les conditions indiquées à l'article 12 du présent Statut pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges permanents du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.

Article 12 ter

Élection et désignation des juges ad litem

1. Les juges ad litem du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum quatre personnes réunissant les conditions indiquées à l'article 12 du présent Statut, en tenant compte de l'importance d'une représentation équitable des hommes et des femmes parmi les candidats ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de trente-six candidats au minimum, en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde et en gardant à l'esprit l'importance d'une répartition géographique équitable ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste des candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste les dix-huit juges ad litem du Tribunal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation ;

e) Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.

2. Pendant la durée de leur mandat, les juges ad litem sont nommés par le Secrétaire général, à la demande du Président du Tribunal international pour le Rwanda, pour siéger aux chambres de première instance dans un ou plusieurs procès, pour une durée totale inférieure à trois ans. Lorsqu'il demande la désignation de tel ou tel juge ad litem, le Président du Tribunal international pour le Rwanda tient compte des critères énoncés à l'article 12 du présent Statut concernant la composition des chambres et des sections des chambres de première instance, des considérations énoncées aux alinéas b et c du paragraphe 1 ci-dessus et du nombre de voix que ce juge a obtenues à l'Assemblée générale.

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