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Produit le : Mon Aug 29 23:11:33 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002

avant la fin de la période de 150 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans ses rapports toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq;

6. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de 150 jours ;

7. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution pourront servir, jusqu'à concurrence d'un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis, à financer toutes dépenses raisonnables, autres qu'effectuées en Iraq, qui résultent directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998) du 19 juin 1998 et au paragraphe 18 de la résolution 1284 (1999), et exprime son intention d'envisager favorablement la reconduction de cette disposition;

8. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour utiliser les fonds excédentaires prélevés sur le compte créé conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) aux fins énoncées à l'alinéa a du paragraphe 8 de ladite résolution afin d'accroître les fonds disponibles pour des achats humanitaires, y concis, le cas échéant, les buts visés au paragraphe 24 de la résolution 1284 (1999) ;

9. Décide que le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre créé par la résolution 986 (1995) qui doivent être transférés au Fonds d'indemnisation durant la période de 150 jours sera de 25 p. 100, décide également que les fonds supplémentaires découlant de cette décision seront déposés au compte créé conformément à l'alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) en vue d'être utilisés pour des projets strictement humanitaires afin de répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables en Iraq visés au paragraphe 126 du rapport du Secrétaire général en date du 29 novembre 2000339, prie le Secrétaire général de rendre compte de l'utilisation de ces fonds dans ses rapports visés au paragraphe 5 ci-dessus, et déclare qu'il a l'intention de créer un mécanisme pour déterminer, avant la fin de la période de 150 jours, le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre qui devront être transférés au Fonds d'indemnisation lors des phases futures, compte tenu des éléments essentiels des besoins humanitaires du peuple iraquien ;

10. Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à l'application effective de la présente résolution;

11. Demande au Gouvernement iraquien de pendre le reste des mesures nécessaires pour appliquer les dispositions du paragraphe 27 de la résolution 1284 (1999), et prie en outre le Secrétaire général d'inclure dans ses rapports présentés au titre du paragraphe 5 ci-dessus un examen des progrès accomplis par le Gouvernement iraquien dans l'application de ces mesures;

12. Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l'application de la présente résolution en Iraq continue d'être assurée ;

13. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en

339 S/2000/1132.

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