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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 Juillet 2002
Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, et qu'il exige la démilitarisation de Kisangani ;
5. Condamne également l'exploitation des différences ethniques dans le dessein d'inciter à la violence ou aux violations des droits de l'homme ou de les perpétrer, déplore les conséquences humanitaires de tels abus et, à cet égard, se préoccupe en particulier de la situation dans la région d'Ituri et dans le Sud-Kivu, notamment dans les Hauts Plateaux, et demande aux autorités de facto des régions affectées d'assurer la protection des civils et le respect de l'état de droit;
6. Réitère son plein appui au Représentant spécial du Secrétaire général et à tous les personnels dévoués de la Mission qui opèrent dans des conditions difficiles, exige du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma qu'il assure plein accès aux personnels de la Mission et lève toutes restrictions frappant ces personnels, et coopère pleinement avec la Mission à l'accomplissement de son mandat, et exhorte le Rwanda à user de son influence pour amener Le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma à s'acquitter sans retard de toutes ses obligations;
7. Rappelle le paragraphe 8 de la résolution 1291 (2000) du 24 février 2000 et le paragraphe 19 de la résolution 1341 (2001) du 22 février 2001, appuie les mesures décrites aux paragraphes 25 et 71 du rapport du Secrétaire général, et réaffirme le mandat confié à la Mission de prendre les mesures nécessaires dans les zones de déploiement de ses unités armées et pour autant qu'elle l'estime dans les limites de ses capacités :
D'assurer la protection des personnels, dispositifs, installations et matériels des Nations Unies et de la Commission militaire mixte se trouvant dans les mêmes localités ;
De veiller à la sécurité et à la liberté de mouvement de ses personnels ; et
D'assurer la protection des civils sous la menace imminente de violences physiques;
8. Demande à la Mission de procéder rapidement au déploiement des quatre-vingt-cinq instructeurs de police supplémentaires dans Kisangani tel que l'a approuvé le Président dans sa déclaration du 24 mai 2002222, une fois qu'elle aura déterminé que les conditions de sécurité nécessaires sont réunies ;
9. Appuie la Mission dans le rôle qu'elle joue dans les opérations de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion autorisées dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, se félicite de son déploiement dans Kisangani et Kindu, l'encourage à agir en toute diligence pour répondre à tout signe d'intérêt porté aux opérations volontaires de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion par les groupes armés non contrôlés dans l'est de la République démocratique du Congo, et ce, dans les limites de ses moyens actuels, invite les parties à coopérer pleinement aux opérations de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion, y compris celles concernant les ex-combat-tants de Kamina, et demande que lui soient fournies les informations nécessaires à la planification visées à l'alinéa ii du paragraphe 12 de la résolution 1376 (2001);
10. Se félicite de l'engagement pris par le Président de la République démocratique du Congo lors de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs de ne pas apporter son appui aux groupes armés visés au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999188 'et s'agissant de la coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda225 et, à cet égard, engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à honorer pleinement cet engagement et à prendre d'urgence toutes les mesures voulues afin que son territoire ne soit pas utilisé pour apporter un appui à ces groupes armés ;
225 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le ?Janvier et le 31 décembre 1994.
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