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Produit le : Mon Aug 29 23:12:18 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1999
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1999
permettre l'importation d'Iraq d'une quantité quelconque de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que les transactions financières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, sous réserve des objectifs et des conditions énoncés aux alinéas a et b du paragraphe 1 et dans les dispositions suivantes de sa résolution 986 (1995), ainsi que dans les autres résolutions pertinentes;
16. Souligne à ce propos qu'il a l'intention de prendre de nouvelles mesures, notamment de permettre l'utilisation de voies supplémentaires pour les exportations de pétrole et de produits pétroliers, dans des conditions appropriées et compatibles pour le reste avec les objets et les dispositions de la résolution 986 (1995) et des autres résolutions pertinentes;
17. Demande au Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 661 (1990) d'approuver, sur la base de propositions du Secrétaire général, des listes de fournitures humanitaires, y compris les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et les fournitures médicales, le matériel médical et agricole de base ou standard et le matériel d'enseignement de base ou standard, décide, nonobstant le paragraphe 3 de sa résolution 661 (1990) et le paragraphe 20 de sa résolution 687 (1991), que l'expédition de ces fournitures et matériels ne nécessitera pas l'approbation de ce comité, honnis dans le cas des articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996), que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu'elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et prie le Secrétaire général d'informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises;
18. Prie le Comité créé par sa résolution 661 (1990) de nommer, conformément aux résolutions 1175 (1998) et 1210 (1998) du 24 novembre 1998, un groupe d'experts, comprenant les inspecteurs indépendants nommés par le Secrétaire général conformément au paragraphe 6 de la résolution 986 (1995), décide que ce groupe aura pour mandat d'approuver diligemment les contrats relatifs à l'achat des pièces et des matériels nécessaires pour permettre à l'Iraq d'accroître ses exportations de pétrole et de produits pétroliers, conformément aux listes de pièces et de matériels approuvées par ce comité pour chaque projet, et prie le Secrétaire général de continuer à faire contrôler ces pièces et matériels une fois entrés en Iraq;
19. Encourage les États Membres et les organisations internationales à fournir une aide humanitaire supplémentaire à l'Iraq, ainsi que des publications à vocation d'enseignement;
20. Décide de suspendre, pour une période initiale de six mois à compter de la date d'adoption de la présente résolution et sous réserve d'un réexamen ultérieur, l'application de l'alinéa g du paragraphe 8 de sa résolution 986 (1995);
21. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures pour optimiser, en sollicitant éventuellement l'avis de spécialistes, y compris des représentants d'organisations internationales à vocation humanitaire, l'efficacité des arrangements énoncés dans la résolution 986 (1995) et les autres résolutions pertinentes, notamment leur impact humanitaire auprès de la population iraquienne dans toutes les régions du pays, et prie en outre le Secrétaire général de continuer à améliorer, selon que de besoin, le processus d'observation de l'Organisation des Nations Unies en Iraq, en veillant à ce que toutes les fournitures expédiées dans le cadre du programme d'aide humanitaire soient utilisées dans les conditions autorisées, de signaler au Conseil toutes circonstances susceptibles d'empêcher ou d'entraver leur distribution efficace et équitable, et de le tenir informé des mesures prises aux fins de l'application du présent paragraphe;
22. Prie également le Secrétaire général de réduire au minimum le coût des activités des Nations Unies associées à l'application de la résolution 986 (1995) ainsi que le coût afférent aux inspecteurs indépendants et aux experts-comptables agréés nommés par lui conformément aux paragraphes 6 et 7 de la résolution 986 (1995);
23. Prie en outre le Secrétaire général de fournir à l'Iraq et au Comité créé par la résolution 661 (1990) un relevé journalier du compte séquestre ouvert conformément au paragraphe 7 de la résolution 986 (1995);
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