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Produit le : Mon Aug 29 23:12:18 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1999

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1999

24. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositifs nécessaires, sous réserve de son approbation, pour permettre que les fonds déposés au compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 (1995) soient utilisés pour acheter des produits fabriqués localement et couvrir le coût des fournitures de première nécessité pour la population civile qui ont été financées conformément aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, y compris, le cas échéant, le coût de l'installation et des services de formation;

25. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) de se prononcer sur toutes les demandes concernant les fournitures humanitaires et les fournitures de première nécessité pour la population civile dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où il les aura reçues du Secrétaire général, et de veiller à ce que toutes les lettres d'autorisation et de notification publiées par le Comité spécifient la date de livraison, conformément à la nature des articles à fournir, et prie le Secrétaire général de notifier au Comité toutes les demandes portant sur les articles humanitaires inscrits sur la liste à laquelle s'applique le mécanisme de contrôle des exportations et des importations approuvé par la résolution 1051 (1996);

26. Décide que les dispositions du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et de la résolution 670 (1990) ne s'appliquent pas aux vols relatifs au pèlerinage à La Mecque pendant le hadj qui ne transportent pas de marchandises à destination ou en provenance d'Iraq, dès lors que chaque vol est notifié en temps utile au Comité créé par la résolution 661 (1990), et prie le Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires, approuvés par le Conseil de sécurité, pour que puissent être couvertes les dépenses raisonnables afférentes au pèlerinage à La Mecque au moyen des fonds versés au compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 (1995);

27.

Demande au Gouvernement iraquien:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour assurer la distribution en temps voulu et de manière équitable de toutes les fournitures humanitaires, en particulier les fournitures médicales, et éliminer et éviter tout retard au niveau de ses entrepôts;

b) De subvenir efficacement aux besoins des groupes vulnérables, parmi lesquels les enfants, les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les malades mentaux, et de permettre aux organismes des Nations Unies et aux organisations à vocation humanitaire d'avoir plus facilement accès, sans discrimination aucune, notamment fondée sur la religion ou la nationalité, à tous les secteurs et groupes de la population, aux fins d'évaluation de leur état nutritionnel et humanitaire;

c) D'établir un ordre de priorité concernant les demandes de fournitures humanitaires selon les arrangements énoncés dans la résolution 986 (1995) et les résolutions connexes;

d) De veiller à ce que les personnes déplacées contre leur gré reçoivent une aide humanitaire sans devoir prouver qu'elles résident depuis six mois à leur lieu de résidence temporaire;

e) De coopérer pleinement au programme de déminage que le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets exécute dans les trois gouvemorats du nord de l'Iraq et d'envisager de lancer des actions de déminage dans les autres gouvemorats;

28. Prie le Secrétaire général de lui présenter, 60 jours au plus tard à compter de la date de l'adoption de la présente résolution, un rapport sur les progrès accomplis pour répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien et sur les revenus nécessaires à cette fin, comprenant des recommandations sur les montants supplémentaires qui devront compléter les ressources actuellement allouées aux pièces de rechange et au matériel destinés à l'industrie pétrolière, sur la base d'une étude d'ensemble de la situation du secteur pétrolier iraquien, ce rapport étant par la suite actualisé, selon qu'il conviendra;

29. Se déclare prêt à autoriser des montants supplémentaires pour compléter les ressources actuellement allouées aux pièces de rechange et au matériel destinés à l'industrie pétrolière, sur la base du rapport et des recommandations demandés au paragraphe 28 ci-dessus, afin d'atteindre les objectifs humanitaires énoncés dans la résolution 986 (1995) et les résolutions connexes;

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