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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1999
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1999
Résolution 1242 (1999) du 21 mai 1999
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998 et 1210 (1998) du 24 novembre 1998,
Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure d'hiver de New York), le 25 mai 1999;
2. Décide également que le paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) demeurera en vigueur pendant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;
3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine et entière application de la présente résolution, ainsi qu'à améliorer selon qu'il y aura lieu le processus d'observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l'utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l'Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;
4. Note que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) étudie différentes formules, notamment celle que le Secrétaire général propose, comme il en a été prié au paragraphe 4 de la résolution 1210 (1998), en vue de régler les difficultés de financement dont il fait mention dans son rapport du 19 novembre 1998238;
5. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 6 et 10 ci-après, et déclare qu'il a l'intention d'envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que lesdits rapports fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;
6. Prie le Secrétaire général de lui présenter, 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis, avant la fm de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un premier et un deuxième rapport lui indiquant si l'Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés
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S/1998/1100.
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