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Produit le : Mon Aug 29 23:12:18 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1999

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1999

l'exécution de leurs mandats respectifs, qui prévoira la mise en application du régime renforcé de contrôle et de vérification continus ainsi que les tâches clefs en matière de désarmement restant à accomplir par l'Iraq pour s'acquitter de ses obligations en matière de désarmement énoncées dans la résolution 687 (1991) et les autres résolutions pertinentes qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations, et décide en outre que ce qui est exigé de l'Iraq pour l'exécution de chaque tâche doit être défini avec clarté et précision;

8. Prie le Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique de créer, en faisant appel selon qu'il conviendra à des spécialistes d'autres organisations internationales, un groupe qui aura les mêmes responsabilités que le groupe mixte créé par la Commission spéciale et le Directeur général en vertu du paragraphe 16 de la résolution 1051 (1996) portant approbation du mécanisme de contrôle des importations et des exportations, et prie également le Président exécutif, agissant en consultation avec le Directeur général, de reprendre la révision et l'actualisation des listes d'articles et de technologies auxquelles s'applique ce mécanisme;

9. Décide que le Gouvernement iraquien sera tenu de prendre à sa charge la totalité des dépenses de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection et de l'Agence internationale de l'énergie atomique afférentes à leurs travaux accomplis en vertu de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes relatives à l'Iraq;

10. Prie les États Membres de coopérer pleinement avec la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection et l'Agence internationale de l'énergie atomique dans l'exécution de leurs mandats;

11. Décide que la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection reprendra tous les éléments d'actif et de passif de la Commission spéciale, ainsi que ses archives, et qu'elle se substituera à la Commission spéciale en ce qui concerne les accords existant entre celle-ci et l'Iraq et entre l'Organisation des Nations Unies et l'Iraq, et affirme que le Président exécutif, les commissaires et le personnel de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies jouiront des mêmes droits, privilèges, facilités et immunités que ceux de la Commission spéciale;

12. Prie le Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection de présenter tous les trois mois au Conseil, par l'intermédiaire du Secrétaire général, et après avoir consulté les commissaires, un rapport sur les travaux de la Commission, en attendant la présentation des premiers rapports mentionnés au paragraphe 33 ci-après, et de lui rendre compte immédiatement dès que le régime renforcé de contrôle et de vérification continus sera pleinement opérationnel en Iraq;

B

13. Réaffirme que, conformément à l'engagement qu'il a pris de faciliter le rapatriement de tous les nationaux du Koweït et d'États tiers, mentionné au paragraphe 30 de la résolution 687 (1991), l'Iraq est tenu de coopérer dans toute la mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix-Rouge, et demande au Gouvernement iraquien de reprendre sa coopération avec la Commission tripartite et le Sous-Comité technique, créés pour faciliter les activités dans ce domaine;

14. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport tous les quatre mois sur la façon dont l'Iraq s'acquitte de ses obligations touchant le rapatriement ou le retour de tous les nationaux du Koweït et d'États tiers, ou éventuellement, de leurs dépouilles mortelles, de lui présenter un rapport tous les six mois sur la restitution de tous les biens koweïtiens, y compris les archives, saisis par l'Iraq, et de nommer un coordonnateur de haut niveau pour suivre ces questions;

C

15 . Autorise les États, nonobstant les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 3 et du raqraphe 4 de sa résolution 661 (1990), et celles de ses résolutions ultérieures pertinentes, à

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