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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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ont participé à de tels massacres, atrocités et violations du droit international humanitaire. Le Conseil note que le Gouvernement de la République démocratique du Congo s'est déclaré prêt à traduire en justice tous ceux de ses nationaux qui seraient coupables des massacres présumés ou y auraient été impliqués369. Une action en ce sens contribuerait pour beaucoup à mettre fin à l'impunité et favoriserait l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables dans la région. Le Conseil demande instamment aux États Membres de coopérer avec les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda dans le cadre des enquêtes menées sur les personnes visées et des poursuites engagées contre elles. «Le Conseil encourage les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda à solliciter une aide internationale, par exemple une assistance technique, si nécessaire, aux fins de ce processus. Il invite les gouvernements concernés à envisager d'y associer, le cas échéant, des observateurs internationaux. Il prie les gouvernements concernés de présenter au Secrétaire général, d'ici au 15 octobre 1998, un premier rapport intérimaire sur les mesures qu'ils auront prises pour enquêter sur les événements et traduire les responsables en justice. |
«Le Conseil demande instamment aux États Membres, aux organismes et institutions des Nations Unies et autres institutions internationales compétents de fournir, à leur demande, aux Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda l'assistance, technique et autre, nécessaire pour se doter de systèmes judiciaires indépendants et impartiaux. «Le Conseil soutient les activités de l'Organisation des Nations Unies et autres activités internationales visant à réduire les tensions ethniques et à promouvoir la réconciliation nationale dans la région et encourage les gouvernements concernés à continuer de coopérer à ces activités en vue d'une amélioration véritable de la situation. «Le Conseil attache une grande importance au rôle joué par l'Organisation de l'unité africaine et se félicite de la décision qu'elle a prise de créer le Groupe international de personnalités éminentes chargé d'analyser le génocide au Rwanda et les événements connexes'''. Il exhorte les États Membres à contribuer au fonds d'affectation spéciale créé pour financer les travaux du Groupe. |
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«Le Conseil se déclare prêt, selon qu'il conviendra, en fonction des dispositions que prendront les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, à examiner d'autres mesures propres à garantir que les auteurs des massacres, atrocités et autres violations du droit international humanitaire seront traduits en justice. |
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«Le Conseil restera activement saisi de la question.» Ibid., document S/1998/461. |
MENACES À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ
RÉSULTANT D'ATTENTATS TERRORISTES INTERNATIONAUX
Décision
À sa 3915e séance, le 13 août 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée: «Menaces à la paix et à la sécurité résultant d'attentats terroristes internationaux».
Résolution 1189 (1998) du 13 août 1998
Le Conseil de sécurité,
Profondément préoccupé par les actes odieux de terrorisme international aveugle perpétrés le 7 août 1998 à Nairobi et à Dar es-Salaam,
Condamnant ces actes, qui ont un effet préjudiciable sur les relations internationales et qui mettent en danger la sécurité des États,
Convaincu que la répression des actes de terrorisme est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et réaffirmant la détermination de la communauté internationale à éliminer le terrorisme international sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Réaffirmant les obligations des États Membres en vertu de la Charte des Nations Unies,
Soulignant que chaque État Membre a le devoir de s'abstenir d'organiser, d'encourager ou d'aider des actes de terrorisme dans un autre État, d'y participer ou de tolérer des activités organisées sur son territoire en vue de la perpétration de tels actes,
Ayant à l'esprit la résolution 52/164 de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, sur la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif,
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