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Produit le : Mon Aug 29 23:11:20 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1997

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coopérerait avec la Commission spéciale, de la lettre, en date du 2 novembre 1997, adressée au Président exécutif de la Commission spéciale par le Représentant permanent de l'Iraq auprès de I 'Organisation des Nations Unies', par laquelle l'Iraq exigeait à nouveau, de façon inacceptable, que les avions de reconnaissance opérant pour le compte de la Commission spéciale soient mis hors service, et qui menaçait implicitement la sécurité de ces appareils, et de la lettre, en date du 6 novembre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq', dans laquelle ce dernier admettait que l'Iraq avait déplacé du matériel à double finalité soumis à la surveillance de la Commission spéciale,

Prenant note également avec une profonde inquiétude des lettres, en date des 30 octobre et 2 novembre 1997, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale' pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait refusé à deux membres de la Commission spéciale l'autorisation d'entrer en Iraq les 30 octobre et 2 novembre 1997 au motif de leur nationalité, et des lettres en date des 3, 4, 5 et 7 novembre 1997, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale' pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait refusé à des inspecteurs de la Commission spéciale, au motif de leur nationalité, l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale aux fins d'inspection, les 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 1997, ainsi que des informations supplémentaires figurant dans la lettre, en date du 5 novembre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale' pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait déplacé des éléments importants de matériel à double finalité soumis à la surveillance de la Commission spéciale et qu'il apparaissait que les caméras de surveillance avaient été manipulées ou occultées,

Se félicitant des initiatives diplomatiques, y compris de la mission de haut niveau du Secrétaire général, entreprises pour obtenir que l'Iraq s'acquitte inconditionnellement des obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes,

Gravement préoccupé par le rapport de la mission de haut niveau du Secrétaire général sur les résultais de ses entretiens avec le Gouvernement iraquien aux échelons les plus élevés,

Rappelant sa résolution 1115 (1997), dans laquelle il exprimait sa ferme intention, à moins que la Commission spéciale ne l'informe que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de cette résolution, d'imposer des

285 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/837, annexe. 2t6 Ibid., document S/1997/855. 2" Ibid., documents S/1997/830 et S/1997/836. zaa Ibid., documents S/1997/837, S/1997/843, S/1997/851 et S/1997/864.

239 Ibid., document S/1997/851.

mesures supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables de cas de non-respect,

Rappelant également sa résolution 1134 (1997), dans laquelle il réaffirmait sa ferme intention, si, entre autres choses, la Commission spéciale l'informait que l'Iraq ne se conformait pas aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997), d'adopter des mesures obligeant tous les États à interdire l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires iraquiens et membres des forces armées iraquiennes responsables de cas de non-respect des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou y étant impliqués,

Rappelant en outre la déclaration de son président, en date du 29 octobre 1997281, dans laquelle le Conseil condamnait la décision que le Gouvernement iraquien avait prise d' essayer de dicter les conditions auxquelles il s'acquitterait de l'obligation qui lui est faite de coopérer avec la Commission spéciale, et avertissait l'Iraq que son refus de s'acquitter immédiatement, intégralement, inconditionnellement et sans restriction de toutes les obligations que lui imposent les résolutions pertinentes aurait des conséquences graves,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Résolu àfaire en sorte que l'Iraq s'acquitte immédiatement, intégralement, inconditionnellement et sans restriction des obligations qui lui incombent en vertu des résolutions applicables,

Constatant que la situation constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne le fait que l'Iraq persiste à ne pas respecter l'obligation qui lui est faite par les résolutions applicables de coopérer pleinement et inconditionnellement avec la Commission spéciale à l'exécution de son mandat, notamment sa décision inacceptable, prise le 29 octobre 1997, de tenter d' imposer des conditions à sa coopération avec la Commission spéciale, son refus, le 30 octobre et le 2 novembre 1997, d'autoriser deux membres de la Commission spéciale à entrer en Iraq, au motif de leur nationalité, son refus, les 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 1997, d'autoriser à des inspecteurs de la Commission spéciale l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale aux fins d'inspection, au motif de leur nationalité, ses menaces implicites contre la sécurité des avions de reconnaissance opérant pour le compte de la Commission spéciale, le déplacement d'éléments importants de matériel à double finalité et le fait que des caméras de surveillance de la Commission spéciale ont été manipulées;

2. Exige que le Gouvernement iraquien rapporte immédiatement sa décision du 29 octobre 1997;

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