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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1997
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3. Exige également que l'Iraq coopère pleinement, immédiatement, inconditionnellement et sans restriction avec la Commission spéciale, conformément aux résolutions pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations;
4. Décide, conformément au paragraphe 6 de sa résolution 1134 (1997), que les États interdiront sans retard l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires iraquiens et membres des forces années iraquiennes responsables de cas de non-respect visés au paragraphe 1 ci-dessus ou y étant impliqués, étant entendu que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) en date du 6 août 1990 pourra autoriser l'entrée d'une personne dans un État particulier à une date précise et qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux ou à des personnes authentiquement chargées d'activités diplomatiques, ou de missions approuvées par le Comité créé par la résolution 661 (1990);
5. Décide également, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1134 (1997), de dresser, en consultation avec la Commission spéciale, la liste des personnes dont l'entrée ou le passage en transit seront interdits en application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, et demande au Comité créé par la résolution 661 (1990) d'élaborer les directives et procédures voulues pour l'application des mesures énoncées au paragraphe 4 ci-dessus et d'en communiquer le texte, ainsi qu'une liste des personnes désignées, à tous les États Membres;
6. Décide en outre que les mesures énoncées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus seront levées un jour après que le Président exécutif de la Commission spéciale aura fait savoir au Conseil que l'Iraq permet aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction, à la totalité des zones, installations, équipements, dossiers et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la Commission spéciale, ainsi qu'aux fonctionnaires et autres personnes relevant du Gouvernement iraquien que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;
7. Décide que les révisions prévues aux paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) reprendront en avril 1998, conformément au paragraphe 8 de la résolution 1134 (1997), à condition que le Gouvernement iraquien se soit conformé aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus;
8. Exprime sa ferme intention de prendre au besoin d'autres mesures pour assurer l'application de la présente résolution;
9. Réaffirme que le Gouvernement iraquien est tenu, en vertu des résolutions applicables, d'assurer la sécurité du personnel et des équipements de la Commission spéciale et de ses équipes d'inspection;
10. Réaffirme également que la Commission spéciale, sous la direction de son président exécutif, est pleinement habilitée à exécuter son mandat conformément aux résolutions pertinentes du Conseil;
1 1 . Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3831e séance.
Décisions
À sa 3832* séance, le 13 novembre 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït>.
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
«Le Conseil de sécurité condamne dans les termes les plus énergiques la décision inacceptable du Gouvernement iraquien d' expulser le personnel de la Commission spéciale d'une certaine nationalité et, par là, d'imposer des conditions à la Commission spéciale, en violation des résolutions pertinentes du Conseil qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations.
«Le Conseil exige que soit immédiatement et formellement rapportée cette décision, qui a empêché la Commission spéciale de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes. Le Conseil rappelle la déclaration de son président en date du 29 octobre 1997281 dans laquelle le Conseil a averti l'Iraq que son refus de s'acquitter immédiatement et pleinement, sans conditions ni restrictions, des obligations que lui imposent les résolutions pertinentes aurait des conséquences graves. Le Conseil exige en outre, conformément à sa résolution 1137 (1997), que l'Iraq s'acquitte immédiatement et intégralement des obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes.
«Le Conseil exprime son soutien à la Commission spéciale et à l'Agence internationale de l'énergie atomique et souligne l'importance qui s'attache à ce qu'elles assurent l'exécution de leurs mandats respectifs, sous tous leurs aspects, y compris leurs activités essentielles de contrôle et de vérification en Iraq, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil.
«Le Conseil souligne que le Gouvernement iraquien a l'entière responsabilité de la sécurité du personnel et des équipements de la Commission spéciale et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de leurs équipes d'inspection.»
Le 14 novembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président exécutif de la
2" S/PRT/1997/51.
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