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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1997
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Résolution 1129 (1997) du 12 septembre 1997
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et, en particulier, ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995 et 1111 (1997) du 4 juin 1997,
Réaffirmant que la période d'application de la résolution 1111 (1997) a commencé le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York) et que l'exportation par l'Iraq de pétrole et produits pétroliers conformément à la résolution 1111 (1997) ne requiert pas l'approbation par le Secrétaire général du plan de distribution visé au sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995),
Prenant note de la décision prise par le Gouvernement iraquien de ne pas exporter de pétrole et de produits pétroliers en application de la résolution 1111 (1997) durant la période allant du 8 juin au 13 août 1997,
Profondément préoccupé par les conséquences humanitaires qui en découlent pour le peuple iraquien, étant donné que la réduction correspondante des recettes provenant de la vente de pétrole et de produits pétroliers retardera les secours humanitaires, ce dont souffrira la population iraquienne,
Notant qu'ainsi qu'il est indiqué dans le rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990)275, l'Iraq ne parviendra pas à exporter pour deux milliards de dollars des États-Unis de pétrole et produits pétroliers d'ici à la fin de la période fixée par la résolution 1111 (1997) tout en s'acquittant de son obligation de ne, pas dégager de recettes dépassant un milliard de dollars des Etats-Unis par période de 90 jours, énoncée au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995) et réaffirmée dans la résolution 1111 (1997),
Prenant acte de la situation concernant la fourniture de produits humanitaires à l'Iraq, telle qu'elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général", et encourageant les efforts continus qui sont menés pour l'améliorer,
Soulignant l'importance d'une distribution équitable des produits humanitaires, comme prévu au sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995),
Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation humanitaire actuelle,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
275 Ibid., document S/1997/692, annexe. 276 Ibid., document S/1997/685.
1. Décide que les dispositions de la résolution 1111 (1997) resteront en vigueur, mais que les États sont autorisés à permettre l' importation d'Iraq de pétrole et produits pétroliers, ainsi que les transactions fmancières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, à concurrence d'un volume d'importations tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas un total d'un milliard de dollars des États-Unis pour la période de 120 jours ayant commencé le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York) et, par la suite, un total d'un milliard de dollars des États-Unis pour la période de 60 jours commençant le 4 octobre 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York);
2. Décide également que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne visent que la période d'application de la résolution 1111 (1997), et se déclare fermement résolu à faire respecter strictement les délais fixés pour l'importation d'Iraq de pétrole et produits iraquienne dans toute résolution ultérieure à permettre de telles importations;
pétroliers] d'] les] orne] États]]]] autorisant]]
3. Exprime son plein soutien pour l'intention, manifestée par le Secrétaire général dans son rapport au Conseil de sécurité', de donner suite à ses observations concernant les besoins des groupes vulnérables en Iraq en surveillant les actions du Gouvernement iraquien à l'égard de ces groupes;
4. Souligne que les contrats relatifs à l'achat de fournitures humanitaires présentés conformément à la résolution 1111 (1997) ne doivent porter que sur les articles qui figurent sur la liste de fournitures annexée au deuxième plan de distribution établi par le Gouvernement iraquien et approuvé par le Secrétaire général conformément au sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), ou que les modifications voulues à ce plan doivent être demandées avant l'achat d'articles qui ne figurent pas sur la liste susmentionnée;
5. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 3817 séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Russie).
Décisions
Le 6 octobre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':
«En application des dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité, et compte tenu de votre rapport du 24 septembre 1997278, les membres du Conseil ont réexaminé la question de savoir si la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït devait être maintenue ou s'il fallait mettre fm à son mandat, de même que la question des modalités de fonctionnement de la Mission.
277 S/1997/773.
278 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/740.
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