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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1997
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entrave d'aucune sorte, conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 707 (1991). Il rappelle les engagements énoncés dans la déclaration commune de la Commission spéciale et de l'Iraq en date du 22 juin 1996.
«Le Conseil réaffirme son soutien continu à la Commission spéciale dans les efforts qu'elle déploie afin d'assurer l'accomplissement de son mandat aux termes des résolutions pertinentes du Conseil.»
À sa 3792' séance, le 21 juin 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».
Résolution 1115 (1997) du 21 juin 1997
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991 et 1060 (1996) du 12 juin 1996,
Prenant note de la lettre, en date du 12 juin 1997, que le Président exécutif de la Commission spéciale a adressée au Président du Conseil de sécurité' au sujet des incidents survenus les 10 et 12 juin 1997, au cours desquels les autorités iraquiennes ont refusé à une équipe d'inspection de la Commission spéciale l'accès à des sites en Iraq désignés par cette dernière aux fms d'inspection,
Résolu à faire en sorte que l'Iraq s'acquitte pleinement de l'obligation qui lui incombe, en vertu de toutes ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996), de permettre que la Commission spéciale accède immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tout site qu'elle souhaite inspecter,
Soulignant qu'il est inadmissible que l'Iraq cherche à refuser l'accès à l'un quelconque de ces sites,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne le refus répété des autorités iraquiennes d'autoriser l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale, qui constitue une violation caractérisée des dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996) du Conseil de sécurité;
2. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale, conformément aux résolutions pertinentes, et que le Gouvernement iraquien permette aux
273 Ibid., document S/1997/474.
équipes d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la Commission spéciale;
3. Exige également que le Gouvernement iraquien donne accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les fonctionnaires et autres personnes relevant de son autorité que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;
4. Prie le Président exécutif de la Commission spéciale d'inclure, dans les rapports de situation unifiés qu'il présente conformément à la résolution 1051 (1996), une annexe évaluant l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus par l'Iraq;
5. Décide de ne procéder aux révisions prévues aux paragraphes 21 et 28 de sa résolution 687 (1991) qu'après que la Commission spéciale aura présenté le prochain rapport de situation unifié qu'elle doit soumettre le 11 octobre 1997, date après laquelle lesdites révisions reprendront conformément à la résolution 687 (1991);
6. Déclare sa] ferme] intention, à moins que la Commission spéciale ne l'informe dans le rapport visé aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, d'imposer des mesures supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables des cas de non-respect;
7. Réaffirme son plein appui à la Commission spéciale dans les efforts qu'elle déploie en vue de s'acquitter du mandat qu'il lui a assigné par ses résolutions pertinentes;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3797 séance.
Décisions
À sa 3817' séance, le 12 septembre 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:
«La situation entre l'Iraq et le Koweït
«Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 3 de la résolution 1111 (1997) [S/1997/68521
«Lettre, en date du 8 septembre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït (Su 997/6922'4).»
274 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1997.
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