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Produit le : Mon Aug 29 23:11:20 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1997

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687 (1991) en date du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) en date du 6 août 1990,

Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation humanitaire actuelle,

Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Accueillant favorablement le rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 11 de la résolution 986 (1995)267, ainsi que le rapport présenté en application du paragraphe 12 de la résolution 986 (1995) par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990)26x,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles des paragraphes 4, 11 et 12, resteront en vigueur pour une nouvelle période de cent quatre-vingts jours commençant le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York);

2. Décide également de procéder à une révision approfondie de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fm de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fin de cette période de 180 jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, à condition que les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;

3. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en y incluant toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995);

267 Ibid., document S/1997/419. 269 Ibid., document S/1997/417.

4. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fm de la période de 180 jours;

5. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) d'examiner rapidement les demandes de contrat introduites en vertu de la présente résolution dès que le Secrétaire général aura approuvé le nouveau plan présenté par le Gouvernement iraquien comprenant une description des marchandises qui seront achetées au moyen des recettes de la vente de pétrole et de produits pétroliers autorisée par la présente résolution et garantissant la distribution équitable desdites marchandises;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3786e séance.

Décisions

À sa 3789* séance, le 13 juin 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité prend note des lettres du Président exécutif de la Commission spéciale en date des 9 et 11 juin 1997270, de la lettre du Vice-Premier Ministre de l'Iraq en date du 5 juin 1997' et de la lettre du Vice-Ministre des affaires étrangères de l'Iraq en date du 6 juin 1997272. Il exprime sa vive préoccupation à la suite des quatre incidents survenus les 4, 5 et 7 juin 1997, au cours desquels des personnels iraquiens ont fait obstruction de façon inacceptable à des vols d'hélicoptères nécessités par l'inspection de sites désignés par la Commission spéciale en vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991) du Conseil, mettant en danger les hélicoptères et leurs équipages, ainsi que des personnes au sol.

«Le Conseil déplore ces incidents et souligne que l'Iraq doit prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire cesser tous actes de ce type. Il rappelle à l'Iraq les obligations que lui imposent ses résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1060 (1996). Il affirme que l'Iraq est tenu de garantir la sécurité du personnel de la Commission spéciale et de permettre à celle-ci d'effectuer ses opérations aériennes où que ce soit en Iraq, sans

269 S/PRST/1997/33.

270 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, documents S/1997/455 et S/1997/458.

271 Ibid., document S/1997/456, annexe. 272 Ibid., document S/1997/457, annexe.

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