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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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de votre rapport du 27 septembre 1996', les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il faut maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ou mettre fm à son mandat, ainsi que les modalités de fonctionnement de cette dernière.
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation tendant à ce que la Mission soit maintenue. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer la question une nouvelle fois d'ici le 4 avril 1997.»
À sa 3729e séance, le 30 décembre 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la «déclaration suivante au nom du Conseil20:
«Le Conseil de sécurité note que la Commission spéciale et le Gouvernement iraquien étaient convenus que l'enquête sur la destruction unilatérale d'articles interdits est un domaine fondamental pour ce qui est d'accélérer la vérification des déclarations de l'Iraq. À ce propos, le Conseil déplore que l'Iraq ait refusé d'autoriser la Commission spéciale à enlever d'Iraq quelque 130 moteurs de missiles aux fms d'analyse par une équipe d'experts internationaux relevant de la Commission spéciale. Le Conseil constate que cette décision complique l'exécution du mandat de la Commission spéciale.
19 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/801.
20S/PRST/1996/49.
«Le Conseil réaffirme qu'un relevé complet des missiles de l'Iraq d'une portée supérieure à 150 kilomètres doit impérativement avoir été effectué avant que la Commission puisse constater que l'Iraq s'est conformé aux dispositions de la section C de la résolution 687 (1991). Le Conseil appuie pleinement l'intention de la Commission spéciale de mener à bien cet examen et cette analyse dans le domaine des missiles, soit en envoyant des équipes internationales d'experts en Iraq soit en examinant les articles en question hors d'Iraq.
«Le Conseil rappelle au Gouvernement iraquien qu'il est tenu de respecter les dispositions des résolutions pertinentes et qu'il doit coopérer pleinement avec la Commission spéciale afin qu'elle soit en mesure de constater que les dispositions de la section C de la résolution 687 (1991) ont été respectées. Dans cette optique, le Conseil affirme que l'Iraq est tenu d'autoriser la Commission spéciale à enlever les moteurs de missile de son territoire. Le Conseil est reconnaissant à tous les États Membres de mettre leurs installations à la disposition de la Commission spéciale pour lui permettre d'effectuer les analyses requises, au cas où elle le jugerait nécessaire.
«Le Conseil réaffirme avec force qu'il appuie pleinement la Commission spéciale dans l'exécution du mandat qui lui est confié en vertu de ses résolutions pertinentes. Le Conseil réaffirme les droits et privilèges de la Commission spéciale tels qu'ils sont énoncés dans ses résolutions antérieures pertinentes, en particulier ses résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991).»
QUESTIONS CONCERNANT L'AGENDA POUR LA PAIX
Agenda pour la paix: maintien de la paix1
Décisions
À sa 3645e séance, le 28 mars 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Agenda pour la paix: maintien de la paix».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2:
«Le Conseil de sécurité a réexaminé les arrangements concernant les consultations et les échanges d'informations avec les pays qui fournissent des contin-
Le Conseil a également adopté en 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/PRST/1996/13.
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