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Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996

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Décisions

Le 4 avril 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et compte tenu de votre rapport du le avril 1996'2, les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ou mettre fin à son mandat, de même que les modalités de fonctionnement de cette opération.

«J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation selon laquelle la Mission devrait être maintenue. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé d'examiner à nouveau la question d'ici le 4 octobre 1996.»

Le 23 mai 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra112:

«Les membres du Conseil de sécurité m'ont chargé de vous remercier de votre lettre du 20 mai 199614, à laquelle était joint le texte du mémorandum d'accord conclu le même jour entre le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement iraquien au sujet de l'application de la résolution 986 (1995) du Conseil en date du 14 avril 1995. Ils se félicitent de la conclusion du mémorandum d'accord, y voyant une étape importante dans l'application de ladite résolution en ce qu'elle permettra de pourvoir temporairement aux besoins du peuple iraquien sur le plan humanitaire. Ils saluent ce succès marquant. Ils attendent avec intérêt que le Président du Conseil les informe qu'il a reçu le rapport qui vous est demandé au paragraphe 13 de la résolution 986 (1995).»

À sa 3672' séance, le 12 juin 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

Résolution 1060 (1996) du 12 juin 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991,

n S/1996/247.

12 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/225.

13 S/1996/365.

14 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/356.

Rappelant également la lettre, en date du 9 mars 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale3, la lettre, en date du 12 mars 1996, adressée au Président exécutif par le Président', la déclaration faite par le Président à la 3642' séance du Conseil, le 19 mars 1996', et le rapport du Président exécutif en date du 11 avril 1996'5,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Rappelant dans ce contexte les notes du Secrétaire général en date du 21 juillet' et du 1' décembre 19937,

Notant les progrès accomplis dans les travaux de la Commission spéciale en vue d'éliminer les programmes d'armes de destruction massive de l'Iraq, ainsi que les problèmes en suspens, qui ont été signalés par le Président exécutif de la Commission spéciale,

Notant avec préoccupation les incidents survenus les 11 et 12 juin 1996, portés à l'attention de ses membres par le Président exécutif de la Commission spéciale, au cours desquels les autorités iraquiennes ont exclu qu'une équipe d'inspection de la Commission spéciale ait accès à des emplacements en Iraq désignés par la Commission aux fins d'inspection,

Soulignant l'importance qu'il attache à ce que l'Iraq s'acquitte intégralement de l'obligation qui lui incombe, en vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991), de permettre à la Commission spéciale d'avoir accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les emplacements que la Commission souhaite inspecter,

Soulignant qu'il est inacceptable que l'Iraq cherche à empêcher l'accès à l'un quelconque de ces emplacements,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Déplore le refus des autorités iraquiennes de permettre l'accès à des emplacements désignés par la Commission spéciale, qui constitue une violation manifeste des dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991) du Conseil de sécurité;

2. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale conformément aux résolutions pertinentes et que le Gouvernement iraquien permette aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'avoir accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter;

3. Exprime son plein appui à la Commission spéciale dans les efforts qu'elle déploie pour assurer l'exécution de son mandat en vertu des résolutions pertinentes du Conseil;

Ibid., document S/1996/258, annexe.

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