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Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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l'Iraq "fasse en sorte que la Commission spéciale, l'Agence internationale de l'énergie atomique et leurs équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter". Cette obligation a été, par ailleurs, confirmée dans le plan de contrôle et de vérification continus de la Commission que le Conseil a approuvé dans sa résolution 715 (1991); le Conseil rappelle à cet égard les notes du Secrétaire général en date du 21 juillet' et du ter décembre 19937.

«Le Conseil estime que le fait que l'Iraq a tardé à permettre à l'équipe d'inspection qui se trouvait récemment dans ce pays d'avoir accès aux lieux en question constitue une violation manifeste, par l'Iraq, des dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). Le Conseil exige que le Gouvernement iraquien permette aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'avoir accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les lieux désignés aux fms d'inspection par la Commission conformément aux résolut ions pertinentes du Conseil.»

À sa 3644C séance, le 27 mars 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Application de la résolution 715 (1991)

«Lettre, en date du 7 décembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït (S/1995/10178).»

Résolution 1051 (1996) du 27 mars 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, en particulier la section C de cette résolution, sa résolution 707 (1991) du 15 août 1991 et sa résolution 715 (1991) du 11 octobre 1991, ainsi que les plans de contrôle et de vérification continus dont cette dernière porte approbation,

Rappelant le paragraphe 7 de sa résolution 715 (1991), aux termes duquel il a prié le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), la Commission spéciale et le

6 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26127.

Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26825.

S Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique de collaborer à la mise au point d'un mécanisme qui permette de contrôler à l'avenir toute vente 'ou fourniture à l'Iraq par d'autres pays d'articles relevant de l'application de la section C de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, y compris la résolution 715 (1991) et les plans dont celle-ci porte approbation,

Ayant examiné la lettre, en date du 7 décembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité créé par la résolution 661 (1990)9, dont l'annexe I contient les modalités applicables au mécanisme de contrôle des exportations et des importations prévu au paragraphe 7 de la résolution 715 (1991),

Considérant que le mécanisme de contrôle des exportations et des importations fait partie intégrante du contrôle et de la vérification continus dont le soin incombe à la Commission spéciale et à l'Agence internationale de l'énergie atomique,

Considérant que le mécanisme de contrôle des exportations et des importations n'est pas un régime international d'octroi de licences, mais un dispositif de notification préalable par les États où se trouvent des sociétés qui envisagent de vendre ou de fournir à l'Iraq des articles visés dans les plans de contrôle et de vérification continus, et qu'il ne portera pas atteinte au droit légitime qu'a l'Iraq d'importer ou d'exporter à des fins non interdites les articles et la technologie qui sont nécessaires à son développement économique et social,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve, conformément aux dispositions pertinentes de ses résolutions 687 (1991) et 715 (1991), les modalités applicables au mécanisme de contrôle des exportations et des importations prévu à l'annexe I de la lettre du 7 décembre 1995 susmentionnée', sous réserve des dispositions de la présente résolution;

2. Approuve de même les principes généraux devant régir l'application du mécanisme, tels qu'ils sont exposés dans la lettre en date du 17 juillet 1995 que le Président exécutif de la Commission spéciale a adressée au Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990)10;

3. Affirme que le mécanisme approuvé par la présente résolution est sans préjudice des accords ou régimes internationaux ou régionaux de non-prolifération existants ou futurs, y compris les arrangements que vise la résolution 687 (1991), et que ces accords ou régimes n'entraveront pas non plus le fonctionnement du mécanisme;

4. Confirme que, tant qu'il n'en aura pas décidé autrement en vertu de ses résolutions pertinentes, les demandes d'autorisation d'exportation vers l'Iraq présentées par d'autres

9 Ibid., document S/1995/1017. 10 Ibid., annexe II.

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