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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT'
Décisions
Le 12 mars 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président exécutif de la Commission spéciale établie par le Secrétaire général conformément au sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la section C de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité':
«Les membres du Conseil de sécurité ont suivi avec préoccupation l'incident décrit dans votre lettre du 9 mars 19963, au cours duquel les autorités iraquiennes n'avaient pas immédiatement autorisé une équipe d'inspection de la Commission spéciale à pénétrer, à Bagdad, dans les locaux désignés aux fins d'inspection par la Commission. Les membres du Conseil ont également appris avec prééccupation qu'un nouvel incident était survenu le 11 mars 1996, lorsqu'une équipe d'inspection n'avait pas été autorisée à avoir accès, immédiatement et inconditionnellement, à un autre lieu désigné aux fins d'inspection par la Commission spéciale. Dans les deux cas, l'accès n'a finalement été accordé qu'après des délais inacceptables.
«Les membres du Conseil appuient sans réserve les efforts que vous continuez de déployer et ceux que continuent de faire les équipes d'inspection en Iraq sur la base des résolutions pertinentes du Conseil. Ils approuvent la teneur de votre lettre du 9 mars 1996. Ils rappellent qu'en vertu du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la section C de la résolution 687 (1991) du Conseil, l'Iraq est tenu de permettre à la Commission spéciale de procéder "immédiatement à une inspection sur place [de ses] capacités biologiques et chimiques et de ses capacités en missiles, en se fondant sur les déclarations iraquiennes et sur la désignation éventuelle, par la Commission spéciale elle-même, d'emplacements supplémentaires". Par sa résolution 707 (1991), le Conseil a également expressément exigé que l'Iraq "fasse en sorte que la Commission spéciale, l'Agence internationale de l'énergie atomique et leurs équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter". Cette obligation est par ailleurs confirmée dans le plan de contrôle et de vérification continus de la Commission que le Conseil a approuvé dans sa résolution 715 (1991).
' Le Conseil a adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.
S1I996/183.
3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/182.
«Les membres du Conseil estiment que le fait que l'Iraq a tardé à permettre à l'équipe d'inspection se trouvant actuellement en Iraq d'avoir accès aux lieux en question constitue une violation manifeste, par l'Iraq, des dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). Ils réaffirment que le Gouvernement ira-quien doit faire en sorte que l'équipe d'inspection de la Commission spéciale ait accès immédiatement, inconditionnellement et sans entrave à tous les lieux désignés aux fins d'inspection par la Commission.
«Les membres du Conseil réaffirment qu'ils ont une confiance absolue en la façon dont la Commission spéciale s'acquitte des tâches que le Conseil lui a assignées.»
À sa 3642C séance, le 19 mars 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
«Le Conseil de sécurité note avec une préoccupation croissante que l'incident décrit dans la lettre, en date du 9 mars 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale3, ainsi que le nouvel incident survenu le 11 mars 1996, au cours duquel une équipe d'inspection s'est vu de nouveau refuser l'accès immédiat et inconditionnel à un emplacement désigné aux fins d'inspection par la Commission conformément à la résolution 687 (1991) du Conseil, ont été suivis les 14 et 15 mars 1996 d'autres incidents du même ordre. Dans chaque cas, l'accès n'a finalement été accordé qu'après des retards inacceptables.
«Le Conseil réaffirme qu'il appuie pleinement la Commission spéciale dans la conduite de ses inspections et l'accomplissement des autres tâches qu'il lui a confiées.
«Le Conseil prend note de la lettre, en date du 17 mars 1996, que le Vice-Premier Ministre de l'Iraq a adressée à son présidents. Il rappelle qu'en vertu du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la section C de la résolution 687 (1991) du Conseil, l'Iraq est tenu de permettre à la Commission de procéder "immédiatement à une inspection sur place des capacités biologiques et chimiques de l'Iraq et de ses capacités en missiles, en se fondant sur les déclarations iraquiennes, et [à la] désignation éventuelle, par la Commission spéciale elle-même, d'emplacements supplémentaires". Par sa résolution 707 (1991), le Conseil a également exigé que
4 S/PRST/I 996/11.
5 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/204, annexe.
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