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Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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États et les demandes d'autorisation d'importation présentées par l'Iraq pour tous articles ou technologies auxquels s'applique lé mécanisme devront continuer d'être adressées au Comité créé par la résolution 661 (1990) afin que celui-ci décide de la suite à y donner conformément au paragraphe 4 du mécanisme;
5. Décide, sous réserve des paragraphes 4 et 7 de la
présente résolution, que tous les États devront:
a) Transmettre au groupe mixte constitué par la Commgsion spéciale et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en vertu du paragraphe 16 du mécanisme, les notifications, accompagnées, connue le prévoit le mécanisme, des données fournies par les exportateurs éventuels ainsi que tous les autres renseignements pertinents dont ils pourraient disposer, concernant la vente ou fourniture envisagée, à partir de leur territoire, de tous articles ou technologies sujets à notification en vertu des paragraphes 9, 11, 13, 24, 25, 27 et 28 du mécanisme;
b) Communiquer au groupe mixte, conformément aux paragraphes 13, 24, 25, 27 et 28 du mécanisme, toute information dont ils pourront disposer ou qu'ils pourront recevoir de fournisseurs se trouvant sur leur territoire, concernant toute tentative de se soustraire au mécanisme ou de fournir à l'Iraq des articles interdits en vertu des plans de contrôle et de vérification continus approuvés par la résolution 715 (1991), ou tous manquements de l'Iraq à l'obligation de se conformer aux procédures de dérogation spéciale prévues aux paragraphes 24 et 25 du mécanisme;
6. Décide que les notifications requises en vertu du paragraphe 5 ci-dessus seront adressées au groupe mixte par l'Iraq, pour ce qui est de tous les articles et technologies visés au paragraphe 12 du mécanisme, à compter de la date convenue entre la Commission spéciale, le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iraq et, en tout état de cause, à partir du soixantième jour suivant l'adoption de la présente résolution;
7. Décide que les notifications requises en vertu du paragraphe 5 seront adressées au groupe mixte par tous les autres Etats à compter de la date à laquelle le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, après avoir consulté les membres du Conseil et les autres Etats intéressés, lui auront fait savoir qu'ils ont la conviction que les États sont prêts à mettre en oeuvre le mécanisme;
8. Décide que les éléments d'information fournis comme le prévoit le mécanisme seront considérés comme confidentiels et strictement réservés à la Commission spéciale et à l'Agence internationale de l'énergie atomique dans la mesure où cela sera compatible avec les responsabilités que leur assignent la résolution 715 (1991), les autres résolutions pertinentes et les plans de contrôle et de vérification continus approuvés en vertu de la résolution 715 (1991);
9. Affirme qu'il serait disposé, si l'expérience acquise
ou l'évolution des technologies en faisait apparaître la nécessité, à réexaminer le mécanisme afin de déterminer s'il y
a lieu de le modifier, et que les annexes aux plans de contrôle et de vérification continus approuvés en vertu de la résolution 715 (1991), qui définissent les articles et technologies au sujet desquels le mécanisme exige une notification, pourront être modifiées conformément à ces plans, une fois que les États intéressés auront été dûment consultés, comme le prévoient les plans, après notification au Conseil;
10. Décide que, jusqu'à nouvel ordre, le Comité créé par la résolution 661 (1990) et la Commission spéciale exerceront les fonctions qui leur sont assignées dans le cadre du mécanisme;
11. Prie le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'exercer, avec l'aide et le concours de la Commission spéciale, les fonctions qui lui sont assignées dans le cadre du mécanisme;
12. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales de coopérer pleinement avec le Comité créé par la résolution 661 (1990), la Commission spéciale et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le cadre du mécanisme, notamment de leur apporter tout élément d'information qu'ils pourraient rechercher aux fins de l'application du mécanisme;
13. Demande à tous les États de prendre dès que possible les mesures éventuellement requises au plan interne pour mettre en oeuvre le mécanisme;
14. Décide que, quarante-cinq jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution, tous les États devront avoir reçu de la Commission spéciale et du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent se préparer, au plan national, à mettre en application les dispositions du mécanisme;
15. Exige que l'Iraq remplisse inconditionnellement toutes les obligations que lui impose le mécanisme approuvé par la présente résolution et coopère pleinement avec la Commission spéciale et avec le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique aux fms de l'accomplissement des tâches qui leur incombent au titre de la présente résolution et du mécanisme, par les moyens dont ils décideront conformément aux mandats que leur a confiés le Conseil;
16. Décide de regrouper les rapports de situation périodiques demandés dans ses résolutions 699 (1991), 715 (1991) et dans la présente résolution et de prier le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique de lui présenter un rapport unifié tous les six mois à compter du 11 avril 1996;
17. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 364e séance.
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