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Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996

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4.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3672e séance.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

Décisions

À sa 3674' séance, le 14 juin 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité condamne le non-respect de sa résolution 1060 (1996) du 12 juin 1996 par l'Iraq, qui a refusé l'accès à des emplacements désignés par la Commission spéciale le 13 juin 1996. Intervenant après le refus d'accorder cet accès les 11 et 12 juin 1996, cette nouvelle dimension du non-respect des résolutions marque un recul sérieux dans la coopération de l'Iraq avec la Commission spéciale. Le Conseil considère que ces événements constituent une violation manifeste et flagrante de ses résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991).

«Le Conseil réaffirme qu'il appuie pleinement la Commission spéciale dans la conduite de ses inspections et l'accomplissement des autres tâches qu'il lui a confiées. Le Conseil rejette les tentatives de l'Iraq d'imposer des conditions à la conduite des inspections par la Commission spéciale.

«Le Conseil exige une fois de plus que l'Iraq se conforme à ses résolutions pertinentes et, en particulier, permette aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'avoir accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter.

«Le Conseil prie le Président exécutif de la Commission spéciale de se rendre à Bagdad dans les meilleurs délais afm de faire en sorte que la Commission spéciale ait accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les emplacements qu'elle souhaite inspecter, et d'engager un dialogue prospectif sur les autres questions relevant du mandat de la Commission Il prie en outre le Président exécutif de lui faire rapport immédiatement après l'achèvement de sa visite sur les résultats de celle-ci, ainsi que sur l'effet des politiques de l'Iraq sur le mandat et les travaux de la Commission spéciale.»

À sa 3691' séance, le 23 août 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

16 S/PRST/1996/28.

«Le Président exécutif de la Commission spéciale étant sur le point de se rendre à Bagdad, le Conseil de sécurité réaffirme énergiquement son plein appui à la Commission spéciale dans la conduite de ses inspections et des autres tâches qu'il lui a confiées. Il réitère l'importance qu'il attache au respect intégral de ses résolutions pertinentes par l'Iraq. Il souligne que les équipes d'inspection de la Commission spéciale jouent un rôle essentiel et exige une fois encore qu'il leur soit donné accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter, de même qu'à tous les responsables iraquiens avec lesquels elles souhaitent s'entretenir, de façon que la Commission spéciale puisse s'acquitter pleinement de son mandat.

«Dans ce contexte, le Conseil demeure gravement préoccupé par le refus de l'Iraq de se conformer intégralement à sa résolution 1060 (1996) du 12 juin 1996, ainsi qu'à ses autres résolutions relatives à la Commission spéciale. Le refus de donner accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à des sites qu'elles souhaitaient inspecter, que l'Iraq a opposé à maintes reprises aux équipes d'enquête, de même que les tentatives du Gouvernement iraquien visant à imposer des conditions à la conduite des entretiens de la Commission spéciale avec des responsables iraquiens, constituent une violation caractérisée par l'Iraq des obligations que lui imposent les résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). Le Conseil note que ces agissements vont également à l'encontre des engagements pris par le Gouvernement iraquien dans la déclaration du 22 juin 1996 que celui-ci a faite conjointement avec la Commission spéciale, et demande instamment au Gouvernement iraquien d'honorer ces engagements. Il rappelle au Gouvernement iraquien qu'il est indispensable qu'il s'acquitte des obligations que lui imposent les résolutions pertinentes pour que le Président exécutif de la Commission spéciale puisse présenter son rapport conformément à la section C de la résolution 687 (1991). Le Conseil continuera de chercher les moyens d'assurer au mieux l'exécution intégrale de ses obligations par l'Iraq.

«Le Conseil prie le Président exécutif de lui faire connaître les résultats de sa visite.»

Le 9 octobre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et compte tenu

17 S/PRST/1996/36.

18 S/1996/840.

103




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