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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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Rappelant le principe suivant lequel chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire et suivant lequel le territoire d'un État s'entend des zones terrestres et des eaux territoriales adjacentes, et notant à cet égard que les États doivent être guidés par les principes, règles, normes et pratiques recommandées qui ont été établis par la Convention relative à l'aviation civile internationale en date du 7 décembre 1944 et ses annexes (la Convention de Chicago)3, y compris les règles relatives à l'interception d'aéronefs civils, et le principe reconnu en droit international coutumier concernant le non-recours à l'emploi d'armes contre de tels aéronefs en vol,
1. Fait siennes les conclusions du rapport de l'Organisation de l'aviation civile internationales et la résolution adoptée par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 27 juin 1996';
2. Note que la destruction illégale en vol de deux avions civils abattus par l'armée de l'air cubaine le 24 février 1996 a violé le principe selon lequel les États doivent s'abstenir de recourir à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et, lorsqu'ils interceptent des aéronefs civils, ne doivent pas mettre en danger la vie des personnes se trouvant à bord et la sécurité des aéronefs;
3. Exprime ses profonds regrets devant la perte de quatre vies humaines, et adresse toutes ses condoléances aux familles en deuil des victimes de ce tragique événement;
4. Appelle toutes les parties à reconnaître et respecter le droit de l'aviation civile internationale et les procédures connexes internationalement reconnues, notamment les règles, normes et pratiques recommandées établies par la Convention de Chicago3;
5. Réaffirme le principe selon lequel chaque État doit prendre des mesures appropriées pour interdire l'usage délibéré de tout aéronef civil immatriculé dans cet État ou dont l'exploitant a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans cet État à des fms incompatibles avec les buts de la Convention de Chicago;
6. Condamne l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol, qui est incompatible avec les considérations élémentaires d'humanité, avec les règles du droit international coutumier codifiées dans l'article 3 bis de la Convention de Chicago et avec les normes et pratiques recommandées établies par les annexes de la Convention, et engage Cuba à se joindre à d'autres États en respectant les obligations qui découlent de ces dispositions;
7. Prie instamment tous les États qui ne l'ont pas encore fait de ratifier aussitôt que possible le Protocole de Montréal' ajoutant l'article 3 bis à la Convention de Chicago, et de se conformer à toutes les dispositions de cet article en attendant l'entrée en vigueur du Protocole;
8. Se félicite de la décision prise par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'entreprendre une étude des aspects relatifs à la sécurité du rapport d'enquête en ce qui concerne l'adéquation des normes et pratiques recommandées et autres règles touchant l'interception d'aéronefs civils, en vue d'empêcher qu'un événement tragique similaire ne se reproduise;
9. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 3683' séance par 13 voix contre zero, avec 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie).
LA QUESTION CONCERNANT HAÏTI'
Décision
À sa 3638e séance, le 29 février 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, du Bangladesh, du Canada, d'Haïti et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«La question concernant Haïti
«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Haïti (S/199611122)».
Le Conseil a également adopté en 1975, 1988 et 1990 des résolutions et décisions sur cette question.
Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996.
Résolution 1048 (1996) du 29 février 1996
Le Conseil de sécurité,
Rappelant les dispositions de ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994, 933 (1994) du 30 juin 1994, 940 (1994) du 31 juillet 1994, 944 (1994) du 29 septembre 1994, 948 (1994) du 15 octobre 1994, 975 (1995) du 30 janvier 1995 et 1007 (1995) du 31 juillet 1995,
Rappelant également les résolutions adoptées par l'Assemblée générale sur Haïti,
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