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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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de la confiance dans le pays, et craignant qu'il soit impossible d'en maintenir la présence sur l'ensemble du territoire rwandais si l'on n'arrive pas à mobiliser à très bref délai suffisamment de fonds à cet effet,
Soucieux d'assurer le fonctionnement effectif du Tribunal international pour le Rwanda, créé par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994,
Se félicitant des efforts que continue de faire le Gouvernement rwandais pour le maintien de la paix et de la sécurité ainsi que pour la reconstruction et le relèvement du pays,
Soulignant qu'il tient à ce que l'Organisation des Nations Unies continue de jouer un rôle actif en aidant le Gouvernement rwandais dans l'action qu'il mène pour faciliter le retour des réfugiés, pour instaurer durablement un climat de confiance et de stabilité et pour promouvoir le relèvement et la reconstruction du Rwanda,
Réaffirmant qu'il incombe au Gouvernement rwandais d'assurer la protection et la sécurité de l'ensemble du personnel des Nations Unies et des autres membres du personnel international servant au Rwanda,
1. Prend note des dispositions prises par le Secrétaire général en vue du retrait de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, à compter du 9 mars 1996, conformément à sa résolution 1029 (1995) du 12 décembre 1995;
2. Autorise les éléments de la Mission demeurant au Rwanda, jusqu'à leur retrait définitif; à contribuer, avec l'agrément du Gouvernement rwandais, à la protection du personnel et des locaux du Tribunal international pour le Rwanda;
3. Se félicite de l'intention manifestée par le Secrétaire général de présenter des recommandations à l'Assemblée générale en ce qui concerne le matériel non militaire de la Mission qui pourrait être transféré pour être utilisé au Rwanda conformément au paragraphe 7 de sa résolution 1029 (1995), et demande au Gouvernement rwandais de prendre toutes les dispositions requises pour que le personnel de la Mission et le matériel qui ne doit pas demeurer au Rwanda puissent être retirés sans entrave, dans l'ordre et en toute sécurité;
4. Engage le Secrétaire général, agissant avec l'assentiment du Gouvernement rwandais, à maintenir au Rwanda un bureau des Nations Unies qui serait placé sous la direction de son Représentant spécial et comprendrait le système de communication et la station de radiodiffusion des Nations Unies existants, en vue d'appuyer les efforts faits par le Gouvernement rwandais pour promouvoir la réconciliation nationale, renforcer l'appareil judiciaire, faciliter le retour des réfugiés et remettre en état l'infrastructure du pays, ainsi que de coordonner l'action menée par les Nations Unies à cette fm;
5. Remercie les États, notamment les États voisins, l'Organisation des Nations Unies et les organisations apparentées, l'Union européenne et les organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire aux réfugiés et
à
aux personnes déplacées, et souligne l'importance qu'il attache ce que le Gouvernement rwandais, les Etats voisins, la com-
munauté internationale et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés continuent de faciliter le rapatriement rapide, librement consenti, ordonné et en toute sécurité des réfugiés rwandais, conformément aux recommandations de la Conférence de Bujumbura;
6. Demande aux États et aux organisations de poursuivre leur aide à la reconstruction du Rwanda et à la remise en état de l'infrastructure du pays, notamment l'appareil judiciaire rwandais, directement ou par l'intermédiaire des fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Rwanda, et invite le Secrétaire général à examiner s'il convient de modifier la portée et les objectifs de ces fonds pour les adapter aux besoins actuels;
7. Demande également aux États de participer d'urgence aux frais de l'Opération pour les droits de l'homme au Rwanda, et engage le Secrétaire général à étudier les mesures qui pourraient être prises afm de donner à l'Opération une assise fmancière plus solide;
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte d'ici au 5 avril 1996 des arrangements dont il aura été convenu avec le Gouvernement rwandais pour assurer la protection du personnel et des locaux du Tribunal international pour le Rwanda après le retrait de la Mission et des dispositions qu'il aura prises en application du paragraphe 4 ci-dessus, et de le tenir pleinement informé, par la suite, de l'évolution de la situation;
9. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3640e séance.
Décision
À sa 3656' séance, le 23 avril 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Burundi, du Rwanda et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«La situation concernant le Rwanda
«Lettre, en date du 13 mars 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (5/1996/1956)».
Résolution 1053 (1996) du 23 avril 1996
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994, 997 (1995) du 9 juin 1995, 1011 (1995) du 16 août 1995 et 1013 (1995) du 7 septembre 1995,
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