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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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26 juin 1995 à Addis-Abeba, et convaincu que les auteurs de cet acte doivent être traduits en justice,
Notant que dans ses déclarations du 11 septembre' et du 19 décembre 1995' l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits a considéré que cet attentat contre le Président Moubarak n'était pas seulement dirigé contre le Président de la République arabe d'Égypte et contre la souveraineté, l'intégrité et la stabilité de l'Ethiopie, mais visait aussi l'Afrique tout entière,
Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas encore conformé aux demandes faites par l'Organe central du Mécanisme dans ces déclarations,
Notant que l'Organisation de l'unité africaine poursuit ses efforts pour obtenir que le Soudan se conforme aux demandes de l'Organe central du Mécanisme, et regrettant que le Gouvernement soudanais n'ait pas répondu de manière adéquate aux efforts de l'Organisation de l'unité africaine,
Profondément alarmé de constater que le Gouvernement soudanais ne s'est pas conformé aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la résolution 1054 (1996),
Réaffirmant que la répression des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des États sont impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Considérant que le refus du Gouvernement soudanais de se conformer aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la résolution 1054 (1996) constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales,
Résolu à mettre fm au terrorisme international et à faire respecter de manière effective ses résolutions 1044 (1996) et 1054 (1996), et s'autorisant à cet effet du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige une fois de plus que le Gouvernement soudanais se conforme pleinement et sans plus attendre aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la résolution 1054 (1996);
2. Prend note des mesures prises par certains États Membres pour donner suite aux dispositions énoncées au paragraphe 3 de la résolution 1054 (1996), et prie les États qui ne l'ont pas encore fait de rendre compte dès que possible au Secrétaire général des mesures qu'ils ont prises à cet effet;
3. Décide que tous les États refuseront à tout aéronef l'autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si cet aéronef est immatriculé au Soudan ou est détenu, loué ou exploité par Sudan Airways ou pour le compte de cette compagnie ou par toute entreprise, où qu'éll'è soit située ou établie, dont une part substantielle du capital est détenue ou contrôlée par Sudan Airways, ou si ledit aéronef est détenu, loué ou exploité par le Gouvernement ou les autorités publiques du Soudan ou par une entreprise, où qu'elle soit située ou établie, dont une part substantielle du capital est détenue ou contrôlée par le Gouvernement ou les autorités publiques du Soudan;
4. Décide également qu'il fixera, quatre-vingt-dix jours après la date d'adoption de la présente résolution, la date d'entrée en vigueur des dispositions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus ainsi que toutes les modalités, quelles qu'elles soient, d'application de ces dispositions, à moins que le Conseil ne décide auparavant, sur la base d'un rapport présenté par le Secrétaire général, que le Soudan s'est conformé à l'exigence formulée au paragraphe 1 ci-dessus;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus tard le 15 novembre 1996, un rapport indiquant si le Soudan s'est conformé aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3696e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie).
LA SITUATION CONCERNANT LE RWANDA'
Décisions
Le 13 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générale:
I Le Conseil a également adopté en 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/1996/103.
«Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport intérimaire du 30 janvier 1996 sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda'.
3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/61.
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