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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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l'application des dispositions pertinentes des déclarations faites le 11 septembre4 et le 19 décembre 19955 par l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, et appuie les efforts que continue de faire cette organisation pour appliquer ses décisions;
7. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine, de s'efforcer d'obtenir du Gouvernement soudanais qu'il coopère à l'application de la présente résolution et de lui faire rapport dans les soixante jours;
8. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3627e séance.
Décisions
Le 8 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générall°:
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil de sécurité ont pris connaissance de votre lettre du 6 février 1996 concernant votre décision de dépêcher un envoyé spécial à Addis-Abeba et à Khartoum'', à laquelle ils souscrivent.»
À sa 3660e séance, le 26 avril 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Éthiopie, de l'Ouganda et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995 (S/1996/10')
«Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1044 (1996) du Conseil de securité (S/1996/1795».
Résolution 1054 (1996) du 26 avril 1996
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1044 (1996) du 31 janvier 1996,
1° S/1996/93.
11 S/1996/92.
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 11 mars 1996, présenté en application du paragraphe 7 de la résolution 1044 (1996)12, ainsi que des conclusions qui y figurent,
Gravement alarmé par l'attentat terroriste dont le Président de la République arabe d'Égypte a été la cible le 26 juin 1995 à Addis-Abeba, et convaincu que les auteurs de cet acte doivent être traduits en justice,
Notant que l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits a considéré, comme il l'a dit dans ses déclarations du 11 septembre4 et du 19 décembre 19955, que l'attentat contre le Président Moubarak n'était pas seulement dirigé contre le Président de la République arabe d'Égypte et contre la souveraineté, l'intégrité et la stabilité de l'Éthiopie, mais visait aussi l'Afrique tout entière,
Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas encore conformé aux demandes faites par l'Organe central du Mécanisme dans ces déclarations,
Notant que le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine poursuit ses efforts visant à faire en sorte que le Soudan se conforme aux demandes de l'Organe central du Mécanisme,
Notant avec regret que le Gouvernement soudanais n'a pas répondu de manière adéquate aux efforts de l'Organisation de l'unité africaine,
Profondément alarmé de constater que le Gouvernement soudanais ne s'est pas conformé aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996),
Réaffirmant que la répression des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des États sont impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Considérant que le refus de se conformer aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) dans lequel persiste le Gouvernement soudanais constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales,
Résolu à mettre fm au terrorisme international et à faire respecter de manière effective sa résolution 1044 (1996), et s'autorisant à cet effet du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige que le Gouvernement soudanais se conforme sans plus attendre aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) en:
a) Prenant immédiatement des mesures pour procéder
à l'extradition en Éthiopie, afin qu'ils y soient traduits en justice, des trois suspects qui ont trouvé refuge au Soudan et
12 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/179.
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