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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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sont recherchés pour la tentative d'assassinat dont le Président de la République arabe d'Égypte a été la cible le 26 juin 1995 à Addis-Abeba; b) Renonçant à aider, soutenir et faciliter des activités terroristes, ainsi qu'à donner asile à des éléments terroristes, et en respectant pleinement à l'avenir, dans ses relations avec ses voisins et les autres pays, les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Charte de l'Organisation de l'unité africaine; 2. Décide que les dispositions énoncées au paragraphe 3 ci-après entreront en vigueur le 10 mai 1996 à 0 h 1, heure des États de la côte Est des États-Unis d'Amérique, et le resteront jusqu'à ce que le Conseil constate que le Gouvernement soudanais a donné suite au paragraphe 1 ci-dessus; 3. Décide que tous les États: |
9. Décide de demeurer saisi de la question. Adoptée à la 3660' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie). Décision À sa 3690* séance, le 16 août 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée: «Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995 (S/1996/101) |
a) Réduiront considérablement le nombre et le rang des agents diplomatiques et consulaires soudanais et restreindront ou contrôleront les déplacements sur le territoire national de tous ceux de ces agents qui y resteront en poste; |
«Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1054 (1996) du Conseil de securité (S/1996/541 et Add.l, 2 et 315)». |
b) Prendront des mesures pour restreindre l'entrée des membres du Gouvernement soudanais, des représentants de ce gouvernement et des membres des forces armées soudanaises sur leur territoire, ainsi que leur transit par ce territoire; |
Résolution 1070 (1996) du 16 août 1996 Le Conseil de sécurité, |
4. Demande à toutes les organisations internationales et régionales de n'organiser aucune conférence au Soudan; |
Rappelant ses résolutions 1044 (1996) du 31 janvier 1996 et 1054 (1996) du 26 avril 1996, |
5. Demande à tous les États, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, et aux institutions spécialisées de se conformer strictement à la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits conférés ou obligations imposées par un accord international ou d'un contrat conclu ou d'une licence ou autorisation délivrée avant l'entrée en vigueur des dispositions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus; 6. Demande aux États d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans les soixante jours suivant l'adoption de la présente résolution des mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus; 7. Prie le Secrétaire généràl de lui présenter, dans les soixante jours suivant la date fixée au paragraphe 2 ci-dessus, un premier rapport sur l'application de la présente résolution; |
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 juillet 199614, Prenant note des lettres, en date du 31 mai15, du 24 juin' et du 2 juillet 1996'7, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies, Prenant note également de la lettre, en date du 10 juillet 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentantpermanent de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies'', Gravement alarmé par l'attentat terroriste dont le Président de la République arabe d'Égypte a été la cible le |
8. Décide de réexaminer la question soixante jours après la date fixée au paragraphe 2 ci-dessus afm de déterminer, sur la base des faits qu'aura établis le Secrétaire général, si le Soudan s'est plié aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et, dans la négative, s'il y aurait lieu d'adopter de nouvelles mesures propres à assurer qu'il s'exécute; |
13 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996. 'Ibid., documents S/1996/541 et Add.1 à 3. 15 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/402. 16 Ibid., document S/1996/464. 17 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/513. 'Ibid., document S/1996/538. |
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