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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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celui-ci s'engage à assurer la sécurité des observateurs militaires et du personnel civil de la Mission, 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 21 mai 19969; |
d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992 et de porter toute violation de l'embargo à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995; |
2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu'au 31 août 1996; 3. Considère que la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité justifiait la décision du Secrétaire général de réduire temporairement les effectifs de la Mission; 4. Note que le Secrétaire général a l'intention de maintenir les effectifs de la Mission à leur niveau actuel, et le prie de l'informer de toute augmentation sensible des effectifs déployés qu'amènerait à prévoir l'évolution de la situation sur le terrain en matière de sécurité; 5. Constate avec une profonde préoccupation que le cessez-le-feu n'a pas tenu, que les hostilités ont repris et que les combats se sont étendus à Monrovia, qui était auparavant zone de sécurité, et à ses environs; 6. Condamne toutes les attaques commises contre le personnel du Groupe de contrôle et de la Mission et celui des organisations et organismes internationaux d'aide humanitaire ainsi que le pillage de leur matériel, de leurs fournitures et de leurs biens, et en demande la restitution immédiate; 7. Exige une fois de plus que les factions libériennes respectent strictement le Statut du personnel du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Mission ainsi que celui des organisations et organismes internationaux qui assurent l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le Libéria, et exige également que ces factions facilitent l'acheminement de cette aide et qu'elles se conforment strictement aux règles applicables du droit international humanitaire; |
12. Encourage les membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, dans la perspective de leur sommet, à examiner les moyens de renforcer le Groupe de contrôle et de persuader les chefs de faction de reprendre le processus de paix; 13. Prie instamment tous les États Membres de fournir une assistance financière, logistique et autre au Groupe de contrôle afm de lui permettre de s'acquitter de son mandat; 14. Demande au Groupe de contrôle, conformément à l'accord relatif aux rôles et aux attributions respectifs de la Mission et du Groupe concernant la mise en oeuvre de l'Accord de Cotonou' et à la conception des opérations de la Mission, d'assurer la sécurité des observateurs et du personnel civil de la Mission; 15. Appuie la ferme intention exprimée par les ministres des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de ne reconnaître au Libéria aucun gouvernement venu au pouvoir par la force; 16. Prie instamment les États Membres de continuer à fournir un appui supplémentaire au processus de paix au Libéria en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria; 17. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir pleinement informé de la situation au Libéria, et se dit prêt, si la situation se détériore, à envisager les mesures qui pourraient être prises à l'encontre de ceux qui ne coopèrent pas à la reprise du processus de paix; |
18. Décide de rester saisi de la question. |
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8. Exhorte les parties libériennes à mettre en oeuvre pleinement et rapidement tous les accords et engagements qu'elles ont déjà contractés, en particulier l'Accord d'Abuja', et, à cet égard, exige qu'elles rétablissent un cessez-le-feu effectif et général, retirent tous les combattants et les armes de Monrovia, permettent le déploiement du Groupe de contrôle et fassent à nouveau de Monrovia une zone de sécurité; 9. Souligne que la communauté internationale ne continuera à appuyer le processus de paix au Libéria, y compris par la participation de la Mission, que si les parties libériennes font la preuve qu'elles sont résolues à régler leurs différends par des moyens pacifiques et si les conditions énoncées au paragraphe 8 ci-dessus sont remplies; |
Adoptée à l'unanimité à la 3671e séance. Décision À sa 3694' séance, le 30 août 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Libéria et du Nigéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée: «La situation au Libéria |
10. Souligne l'importance du respect des droits de l'homme au Libéria; |
«Dix-huitième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1996/684 '1)». |
11. Rappelle que tous les États ont l'obligation de se conformer strictement à l'embargo sur toutes les livraisons |
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" Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996. |
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