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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies
Décisions
À sa 3689' séance, le 15 août 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de l'Australie, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, de la Colombie, de la Croatie, de la Hongrie, de l'Inde, de l'Irlande, du Japon, de la Malaisie, du Nicaragua, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Panama, de la République islamique d'Iran, de l'Ukraine et de l'Uruguay à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies».
À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter l'Observateur permanent par intérim de la Suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer, sans droit de vote, à la discussion de cette question.
À la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter M. Peter Kiing, chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 3693' séance, le 30 août 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
«Le Conseil de sécurité a examiné la question du déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et a dûment tenu compte des vues exprimées lors du débat général consacré à la question intitulée "Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies", à sa 3689` séance tenue le 15 août 1996.
«Conscient des responsabilités qui lui incombent relativement aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le Conseil note que l'utilisation inconsidérée et généralisée de mines antipersonnel dans les zones des opérations de maintien de la paix des Nations Unies compromet gravement ces opérations ainsi que la sécurité du personnel des Nations Unies et autres personnels internationaux. Cela étant, le Conseil déclare ce qui suit:
«1. Le déminage opérationnel devrait, s'il y a lieu, constituer un élément important et faire partie intégrante des mandats des opérations de maintien de la paix. L'exécution de ces mandats s'en trouvera facilitée et le Secrétaire général sera ainsi mieux à même de consacrer
4 S/PRST/1996/37.
les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.
«2. Le déploiement rapide d'unités de déminage contribuera dans bien des cas à l'efficacité d'une opération de maintien de la paix. Le Conseil encourage le Comité spécial des opérations de maintien de la paix à réfléchir à diverses modalités en vue d'un tel déploiement. Il encourage également les États Membres à examiner le type d'aide qu'ils pourraient éventuellement apporter à cet égard.
«3. Le déminage opérationnel durant les opérations de maintien de la paix, qui relève du Département des opérations de maintien de la paix, et les activités de déminage à long terme à des fins humanitaires, qui sont du ressort du Département des affaires humanitaires, constituent deux tâches distinctes. Le Conseil a cependant conscience des liens et des complémentarités qui existent entre les différents aspects du règlement des conflits, ainsi que de la nécessité de passer sans heurt du déminage en tant qu'impératif du maintien de la paix au déminage en tant qu'élément de la consolidation de la paix dans une phase ultérieure.
«Par conséquent, le Conseil estime qu'il conviendrait de mieux coordonner les activités de ces deux départements et de délimiter plus précisément les responsabilités incombant à l'un et à l'autre ainsi qu'aux autres organismes des Nations Unies qui s'occupent du déminage, de façon à éviter tout double emploi et à faire face d'une manière cohérente et intégrée à l'ensemble des besoins, à court terme comme à long terme, en matière de déminage. S'agissant en particulier du paragraphe 51 du rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix en date du 7 mai 19965, le Conseil prie le Secrétaire général d'intensifier les efforts qu'il déploie à cet effet.
«Le Conseil souligne qu'il importe que les Nations Unies coordonnent les activités liées au déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, y compris les activités entreprises par les organisations régionales, notamment dans les domaines de l'information et de la formation.
«4. Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies incombe au premier chef aux parties responsables de la pose des mines. Les parties à un conflit doivent s'abstenir de poser des mines dès lors qu'une opération de maintien de la paix a été établie. Elles sont également tenues de faciliter les activités de déminage d'intérêt humanitaire et militaire en fournissant des cartes détaillées et autres informations pertinentes concernant l'emplacement des
5 A/51/130 etCorr.l.
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