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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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2. Demande aux États Membres d'examiner favorablement les demandes présentées par le Secrétaire général en vue de la fourniture à la Force de l'assistance nécessaire à l'accomplissement de son mandat;
3. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation et de lui faire rapport le 15 avril 1997 au plus tard, en lui soumettant ses recom-
mandations quant à une présence internationale ultérieure dans l'ex-République yougoslave de Macédoine;
4.
Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à la 3716e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Russie).
Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
Décisions
À sa 3663e séance, le 8 mai 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:
«Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991
«Lettre, en date du 24 avril 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S11995/3192Z)».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil86:
«Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par les refus récents de coopérer avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 créé en application de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, en particulier par le refus de coopérer de la République fédérale de Yougoslavie décrit dans la lettre en date du 24 avril 1996 que le Président du Tribunal a adressée au Président du Conseil de sécurité".
" S/PRST/1996/23.
87 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/I996/319.
«Le Conseil rappelle la décision qu'il a prise par sa résolution 827 (1993), laquelle stipule que tous les États apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la résolution considérée et au statut du Tribunal et que tous les États prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de ladite résolution et du statut, y compris l'obligation des États de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du statut. Le Conseil souligne l'importance de ces obligations, ainsi que celle de l'obligation que les parties à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et à ses annexes (appelés collectivement "Accord de paix)" ont prise de coopérer pleinement avec le Tribunal international.
«Le Conseil déplore que la République fédérale de Yougoslavie se soit jusqu'à présent refusée à donner suite aux mandats d'arrêt délivrés par le Tribunal international contre les trois accusés visés dans la lettre en date du 24 avril 1996, et demande que ces mandats soient exécutés sans plus tarder.
«Le Conseil demande à tous les États et aux autres intéressés de s'acquitter scrupuleusement de leurs obligations en matière de coopération avec le Tribunal international, en particulier de leur obligation d'exécuter les mandats d'arrêt que celui-ci leur adresse. Il rappelle les dispositions de sa résolution 1022 (1995) du 22 novembre 1995, dans laquelle il a noté, entre autres choses, que l'obligation de se conformer aux demandes d'assistance et aux ordonnances du Tribunal constituait un aspect essentiel de la mise en oeuvre de l'Accord de paix. Le Conseil demande aux États qui ne l'ont pas encore fait de prendre les dispositions nécessaires en droit interne pour leur permettre de se conformer pleinement à leurs obligations en matière de coopération avec le Tribunal.
«Le Conseil demeurera saisi de la question.»
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