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Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Représentant continue de jouer son rôle, sur une base renforcée, pour ce qui est d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'accord de paix, et qu'en cas de différend, il peut donner son interprétation et faire des recommandations, y compris aux autorités de Bosnie-Herzégovine ou à ses entités, et les faire connaître publiquement;

15. Réaffirme qu'il a l'intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 26 et 34 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu'il est prêt à envisager d'imposer des mesures si l'une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l'Accord de paix;

II

16. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la force multinationale créée en application de sa résolution 1031 (1995), et se félicite qu'ils soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de mise en oeuvre;

17. Note que le Collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine, au nom de la Bosnie-Herzégovine, y compris ses entités constitutives, ainsi que la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie ont confirmé les accords proposés dans les lettres en date du 29 novembre 1996 émanant du Secrétaire général de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix';

18. Autorise les États Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle à créer, pour une durée planifiée de dix-huit mois, une force multinationale de stabilisation en tant que successeur légal de la Force de mise en oeuvre, placée sous un commandement et un contrôle unifiés et chargée d'accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l'Accord de paix;

19. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 18 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d'égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force de stabilisation pourrait juger nécessaires pour assurer l'application de l'annexe et la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures;

" Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1025.

20. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la Force de stabilisation, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l'aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de menace;

21. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 18 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A de l'Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des règles et des procédures qui seront établies par le commandant de la Force de stabilisation pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

22. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force de stabilisation pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l'annexe 1-A de l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine;

23. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la Force de stabilisation et des autres personnels internationaux;

24. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l'appui, et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 18 ci-dessus;

25. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A de l'Accord de paix, et rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de continuer à respecter ces accords;

26. Prie les États Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle de lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins;

***

Prenant acte du fait que les autorités de Bosnie-Herzégovine ont demandé que le mandat de la force de police civile des Nations Unies connue sous le nom de Groupe international de police, qui fait partie de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, soit renouvelé,

Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du Groupe international de police dans la résolution 1035 (1995),

Exprimant sa gratitude au personnel de la Mission pour sa contribution à l'application de l'Accord de paix,

III

27. Décide de proroger, pour une nouvelle période s'achevant le 21 décembre 1997, le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le

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