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Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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tionales qui opèrent actuellement à Mostar, en particulier l'Administration de l'Union européenne dans cette ville, et engage les dirigeants des deux parties à coopérer pleinement avec l'Administration. Il demande au Gouvernement de la République de Croatie, qui a une responsabilité particulière à cet égard, de continuer d'user de son influence sur les dirigeants bosno-croates pour qu'ils s'acquittent pleinement de leurs obligations. Le Conseil continuera de suivre de près l'évolution de la situation à Mostar.

«Le Conseil souligne que l'absence continue de progrès dans le transfert de l'autorité et des ressources à la Fédération de Bosnie-Herzégovine constitue un danger potentiel pour le processus de mise en œuvre de la paix. Le Conseil engage les partenaires de la Fédération à accélérer leurs efforts tendant à établir une fédération pleinement opérationnelle, condition essentielle à l'instauration et au maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine.

«Le Conseil note avec une préoccupation particulière les conclusions du Haut Représentant, figurant dans son rapport sur l'application des dispositions de l'Accord de paix relatives aux droits de l'homme, à savoir que les parties n'honorent pas leurs engagements en matière de droits de l'homme et que ce manquement empêche le retour des réfugiés. Il condamne tous les actes de harcèlement ethnique. Il demande aux parties à l'Accord de paix de prendre immédiatement les mesures indiquées dans le rapport afin de faire cesser la tendance à la séparation ethnique dans le pays et clans sa capitale Sarajevo et de préserver leur patrimoine multiculturel et multiethnique. Il regrette profondément le retard injustifié dans l'application des mesures concernant notamment le développement ou la création de nouveaux médias indépendants et la préservation des droits de propriété, et demande à chaque partie de mettre immédiatement en oeuvre ces mesures. Il est prêt à examiner de nouveaux rapports du Bureau du Haut Représentant sur tous les aspects de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, y compris ceux qui sont mentionnés plus haut.

«Le Conseil souligne qu'aux termes de l'Accord de paix, nul ne peut se porter candidat ni être nommé ou élu à une charge publique sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine s'il a été mis en accusation par le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et n'a pas répondu à une assignation à comparaître. Le fait de rester en fonctions dans ces conditions est inacceptable. Le Conseil note à cet égard que, dans un premier temps, Radovan Karadzic, après avoir officiellement remis ses pouvoirs exécutifs en Republika Srpska le 30 juin 1996, est convenu le 19 juillet 1996 de cesser définitivement toute activité politique et officielle, facilitant ainsi le processus électoral en Bosnie-Herzégovine. Il s'attend à ce que cet

engagement soit honoré pleinement et de bonne foi et suivra de près l'évolution de la situation.

«Le Conseil souligne que tous les États et parties concernées sont tenus, conformément à la résolution 827 (1993) en date du 25 mai 1993, aux autres résolutions pertinentes et à l'Accord de paix, de coopérer pleinement avec le Tribunal international et de se conformer sans exception aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance. Il a examiné la lettre du Président du Tribunal international en date du 11 juillet 199664, qui mentionne qu'une chambre de première instance du Tribunal a constaté que le défaut d'exécution des mandats d'arrêt émis contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic était imputable au refus de la Republika Srpska et de la République fédérale de Yougoslavie de coopérer avec le Tribunal. Il condamne ce défaut d'exécution des mandats d'arrêt. Il note qu'une délégation de la Republika Srpska s'est rendue récemment auprès du Tribunal international à La Haye afin d'examiner tous les aspects de la coopération du Tribunal et compte que cette coopération sera concrétisée afm que toutes les personnes mises en accusation soient traduites en justice. Il condamne le fait que les dirigeants bosno-croates et le Gouvernement croate ne se sont pas conformés jusqu'ici aux ordonnances du Tribunal international concernant plusieurs personnes accusées de crimes de guerre. Il exige que toutes les parties concernées coopèrent pleinement afin que tous les mandats d'arrêt soient immédiatement exécutés et que toutes les personnes mises en accusation soient déférées au Tribunal international, conformément à l'article 29 du statut du Tribunal. II condamne en outre toute tentative de défier l'autorité du Tribunal international. Il souligne l'importance des obligations contractées parles parties à l'Accord de paix en vue de coopérer pleinement avec le Tribunal international, et souligne que le fait de ne pas arrêter et déférer les personnes mises en accusation par le Tribunal constitue une violation de ces obligations. Il souligne que la conformité aux demandes et aux ordonnances du Tribunal international constitue un aspect essentiel de l'application de l'Accord de paix, comme il est déclaré dans les résolutions antérieures; il est prêt à envisager l'application de mesures coercitives d'ordre économique afin de faire en sorte que toutes les parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord de paix.

«Le Conseil condamne toute menace ou tout acte de violence dirigé contre le personnel international en Bosnie-Herzégovine, en particulier contre le personnel appartenant au Groupe international de police des Nations Unies sur le territoire de la Republika Srpska. Il condamne également les obstacles qui sont opposés aux enquêtes médico-légales menées par des organisations internationales sur le territoire de la Republika Srpska

64 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/556.

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