Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | > | >> | >| |
«La situation en Croatie
«Lettre, en date du 20 mai 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/36322)».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
«Le Conseil de sécurité a examiné la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président le 20 mai 199624, dans laquelle il informait le Conseil que l'Ad-ministrateur transitoire lui avait fait savoir que la composante militaire de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental avait été déployée et était prête à accomplir sa mission de démilitarisation de la région. Cette mission a commencé le 21 mai 1996.
«Le Conseil demande aux parties d'honorer scrupuleusement les obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé le 12 novembre 19955, et de coopérer pleinement avec l'Administration transitoire. Il souligne qu'elles doivent s'abstenir de prendre toute mesure unilatérale qui risquerait d'entraver l'application de l'Accord fondamental, y compris le processus de démilitarisation.
«Le Conseil rappelle aux parties que le succès de l'application de l'Accord fondamental exige qu'elles respectent les normes internationales les plus élevées en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales. Il demande aux parties de continuer de coopérer avec l'Administration transitoire pour l'adoption de mesures propres à créer un climat de confiance mutuelle.
«Le Conseil demande au Gouvernement de la République de Croatie d'amnistier toutes les personnes qui, volontairement ou sous la contrainte, ont servi dans l'administration civile, les forces armées ou la police des autorités serbes locales dans les anciennes zones protégées par les Nations Unies, à l'exception de celles qui ont commis des crimes de guerre tels que définis en droit international. Il note que la loi d'amnistie récemment adoptée en République de Croatie constitue un pas dans cette direction. Il demande au Gouvernement de la République de Croatie de généraliser cette amnistie dans les meilleurs délais et souligne l'importance que pareille mesure revêtirait pour ce qui est de maintenir la confiance du public et la stabilité au cours du processus de démilitarisation et de démobilisation.
"Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1996. 23 S/PRST/1996/26.
24 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/363.
«Le Conseil souligne qu'il importe au plus haut point de pourvoir à la reconstruction et au relèvement économiques de la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, et encourage les États Membres à y contribuer.
«Le Conseil demeurera saisi de la question et prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation.»
À sa 3677e séance, le 3 juillet 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«La situation en Croatie
«Rapport complémentaire sur la situation des droits de l'homme en Croatie, présenté en application de la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité (S/1996/45622)».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":
«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport complémentaire du Secrétaire général en date du 21 juin 1996, présenté en application de sa résolution 1019 (1995) sur la Croatie26.
«Le Conseil constate avec une profonde préoccupation que le Gouvernement croate n'a pas pris de mesures suffisantes pour assurer la protection des droits de la population serbe locale, ni sa sécurité et son bien-être. Il constate avec une profonde préoccupation également que le Gouvernement croate n'a pas créé les conditions voulues, y compris des procédures adéquates, pour faciliter le retour de tous les Serbes de Croatie qui souhaiteraient rentrer. Le Conseil déplore vivement cette inaction.
«Le Conseil note que le Gouvernement croate a commencé de coopérer avec les mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme et qu'il a envisagé de prendre diverses initiatives en vue d'assurer la protection des droits des minorités. 11 n'en souligne pas moins que le Gouvernement croate doit faire un effort déterminé et soutenu pour assurer le respect et la protection des droits des Serbes de Croatie, de même que leur sauvegarde dans le cadre juridique et constitutionnel de la République de Croatie, notamment en remettant en application les articles pertinents de la Loi constitutionnelle. Il rappelle au Gouvernement croate que son obligation de promouvoir le respect et la protection des droits des intéressés ne peut être subordonnée à d'autres
23 S/PRST/1996/29.
26 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/456.
33
|< | << | < | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |