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Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996

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«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 décembre 1995, établi conformément à sa résolution 1019 (1995) du 9 novembre 1995 concernant la Croatie4, et pris connaissance, en particulier, de la situation humanitaire et des violations des droits de l'homme qui y sont décrites.

«Le Conseil condamne vigoureusement les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme perpétrées dans les anciens secteurs Nord et Sud de la République de Croatie, comme le Secrétaire général l'indique dong son rapport, notamment le massacre de plusieurs centaines de civils, le pillage et les incendies systématiques et les autres formes de saccage. Il exprime sa profonde préoccupation devant la disproportion considérable existant entre le nombre des auteurs de tels actes traduits en justice à ce jour et celui des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme signalées. Il engage instamment le Gouvernement de la République de Croatie à faire le maximum pour que tous les auteurs de tels actes soient arrêtés et rapidement traduits en justice.

«Le Conseil est profondément préoccupé par la situation dans laquelle se trouve, sur le plan humanitaire et sur celui de la sécurité, la population serbe, en majeure partie âgée, qui est restée dans les anciens secteurs de la République de Croatie. Il a pris connaissance avec la plus vive inquiétude de l'information apportée dons le rapport au sujet de la poursuite systématique d'actes de harcèlement, d'intimidation et de pillage ainsi que d'autres formes d'abus. Il exige une fois encore que le Gouvernement de la République de Croatie prenne d'urgence les mesures voulues pour mettre immédiatement fm à ces actes, et l'engage à fournir à la population serbe les vivres, l'assistance médicale et les logements qui lui font cruellement défaut.

«Le Conseil réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme en portent individuellement la responsabilité. Il rappelle avec consternation que le Gouvernement de la République de Croatie n'a toujours pas mis à la disposition du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 créé en application de sa résolution 827 (1993), les personnes mises en accusation par le Tribunal international, et se déclare préoccupé par la nomination récente de l'un des inculpés à un poste dans l'armée croate. Il réaffirme que tous les États doivent coopérer pleinement avec le Tribunal international et ses organes.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la situation des réfugiés désireux de regagner la République de Croatie. Il estime, comme le Secrétaire général, que l'exercice du droit des membres de la population serbe qui ont pris la fuite au cours de l'opération militaire de rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité est gravement restreint par l'absence de mesures constructives visant à faciliter leur retour. Il exige à nouveau que le Gouvernement de la République de Croatie respecte strictement les droits des membres de la population serbe locale, y compris leur droit de rester sur place, de partir ou de revenir en toute sécurité, et exige de même que le Gouvernement crée des conditions propices au retour des intéressés et établisse d'urgence les procédures voulues pour faciliter le suivi des demandes présentées par les candidats au retour. Il engage en outre instamment le Gouvernement de la République de Croatie à s'abstenir de toute mesure qui porterait atteinte à l'exercice du droit de retour.

«Le Conseil demande à nouveau à la République de Croatie de rapporter toute disposition fixant un délai avant l'expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afm de récupérer leurs biens. Il prend note de la décision prise le 27 décembre 1995 par le Gouvernement de la République de Croatie de suspendre l'application de la disposition à tel effet figurant dans la loi croate pertinente, et y voit un pas dans la bonne direction. Le Conseil s'intéressera de près à l'abrogation, par la République de Croatie, de toute disposition instituant pareil délai.

«Le Conseil prend note avec satisfaction de la décision que le Gouvernement de la République de Croatie a prise le 30 décembre 1995 de suspendre les poursuites pénales engagées à l'encontre de 455 membres de la population serbe locale détenus sous l'inculpation de rébellion armée et de libérer les intéressés. Il engage le Gouvernement à prendre les mesures voulues pour que les Serbes restés sur place qui ont été arrêtés et inculpés de crimes de guerre ou de rébellion armée voient respecter leur droit à un procès impartial.

«Le Conseil affirme qu'il est nécessaire de veiller à ce que les droits des personnes appartenant à la minorité serbe soient dûment protégés dans le cadre des lois et de la Constitution de la République de Croatie. Il engage instamment le Gouvernement de la République de Croatie à rapporter sa décision, mentionnée dans le rapport du Secrétaire général, de suspendre l'application de plusieurs articles de la "Loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales et les droits des communautés nationales et ethniques en République de Croatie". Il souligne par ailleurs que le strict respect des droits des personnes appartenant à la minorité serbe importera beaucoup pour l'application de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental du 12 novembre 19955.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1051.

s Ibid., document S/1995/951.

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