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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 30 avril l996'; 2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III jusqu'au 11 juillet 1996; 3. Exprime son profond regret devant la lenteur avec laquelle le processus de paix, qui a pris beaucoup de retard, se poursuit dans son ensemble; 4. Note avec une vive inquiétude que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola n'a pas achevé le cantonnement de toutes ses forces au 8 mai 1996, conformément à la résolution 1045 (1996) en date du 8 février 1996; |
11. Demande de même instamment au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les députés de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola puissent prendre leur place à l'Assemblée nationale, que les forces de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola commencent à quitter les zones de cantonnement, sous contrôle, conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka, que des membres de l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola soient incorporés dans l'administration de l'État, les Forces armées angolaises et la police nationale, que les soldats démobilisés retournent dans l'ordre à la vie civile, que le règlement des questions constitutionnelles puisse progresser dans un esprit de réconciliation nationale et que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale soit constitué d'ici à juillet 1996; |
5. Réaffirme que le cantonnement et le désarmement des forces de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola sont des éléments essentiels du processus de paix, dont ils conditionnent le succès, et souligne que rien ne justifie de nouveaux atermoiements qui risqueraient, s'ils se produisaient, de faire échouer le processus de paix tout entier; 6. Note les progrès récemment accomplis en ce qui concerne le cantonnement des forces de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, à qui il demande de s'acquitter d'ici à juin 1996 de l'obligation qui lui est faite de mener à bien, de façon crédible, ininterrompue et pleinement vérifiable, le cantonnement de ses forces et de remettre à la Mission toutes ses armes, munitions et équipements militaires; 7. Demande à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de libérer sans condition et sans plus tarder tous les prisonniers restants, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Lusaka? ; |
12. Encourage le Président de l'Angola et le Président de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à se rencontrer le plus tôt possible en Angola pour régler toutes les questions en suspens; 13. Se félicite des progrès réalisés par le Gouvernement angolais dans le cantonnement de la police d'intervention rapide; 14. Demande instamment au Gouvernement angolais de continuer à retirer ses forces des positions qu'elles occupent à proximité des zones de cantonnement de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et d'achever le casernement de la police d'intervention rapide sous la supervision de la Mission conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka; 15. Note que la Commission conjointe entend étudier le plan de désarmement de la population civile, et engage les parties à le mettre en oeuvre sans tarder; |
8. Souligne qu'il importe d'achever les pourparlers militaires relatifs à l'incorporation des éléments de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les Forces armées angolaises et à la constitution d'un commandement militaire conjoint, et engage les deux parties à régler les questions en suspens d'ici au 15 mai 1996, comme elles en sont convenues dans le calendrier de mesures que la Commission conjointe a fixé pour mai; |
16. Rappelle au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola l'obligation qu'ils ont de cesser de diffuser de la propagande hostile; 17. Demande au Gouvernement angolais de fournir les facilités requises pour l'établissement d'une station de radio de l'Organisation des Nations Unies indépendante; |
9. Se félicite que l'Assemblée nationale de l'Angola ait proclamé des mesures d'amnistie concernant les infractions résultant du conflit angolais, comme il en avait été convenu à Libreville, afin de faciliter la constitution d'un commandement militaire conjoint; |
18. Demande également au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de manifester leur attachement à la paix en détruisant leurs stocks de mines terrestres et de mettre ce processus en train par le biais de mesures publiques conjointes; |
10. Demande instamment au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de se conformer strictement aux obligations que leur impose le Protocole de Lusaka ainsi qu'aux engagements qu'ils ont pris à Libreville le ler mars 1996, touchant notamment la sélection des éléments de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola devant être incorporés dans les Forces armées angolaises et l'achèvement de la constitution des forces armées unifiées d'ici à juin 1996; |
19. Réaffirme que tous les États sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993, et réitère que la poursuite de l'acquisition d'armes irait à l'encontre du paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) en date du 8 février 1995 et entamerait la confiance dans le processus de paix; 20. Prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles l'Uniâo Nacional para a Independência Total |
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