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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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A
1. Salue les efforts déployés par le Secrétaire général et son envoyé spécial pour mettre en oeuvre des solutions régionales au problème des livraisons illicites d'armements dans la région et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses consultations à ce sujet;
2. Prie le Secrétaire général, comme il est proposé au paragraphe 45 de son rapport'', de lui soumettre dès que possible des recommandations concernant la création d'une commission chargée d'effectuer une enquête approfondie sur les allégations relatives aux livraisons d'armements aux anciennes forces gouvernementales rwandaises dans la région des Grands Lacs d'Afrique centrale;
3. Demande au Gouvernement rwandais et aux Etats voisins de coopérer à l' enquête de la Commission;
4. Encourage le Secrétaire général à poursuivre avec les gouvernements des Etats voisins ses consultations concernant le déploiement d'observateurs militaires des Nations Unies sur les aérodromes et dans les autres points de transport aux postes frontière et aux alentours, et demande à ces gouvernements d'offrir leur coopération et leur concours aux observateurs afin que des armements et du matériel connexe ne soient pas transférés dans les camps rwandais situés sur leur territoire;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans le mois qui suivra l'adoption de la présente résolution, des efforts qu'il aura déployés pour préparer et convoquer, dans les meilleurs délais, la Conférence régionale sur la sécurité, la stabilité et le développement et pour organiser une réunion à l'échelon régional en vue de traiter les problèmes que pose le rapatriement des réfugiés;
6. Demande au Gouvernement rwandais de poursuivre ses efforts en vue de créer un climat de confiance favorable au rapatriement des réfugiés dans des conditions de sécurité et de prendre d'autres mesures afin de résoudre les problèmes humanitaires qui se posent dans les prisons rwandaises et d'accélérer la mise en jugement des personnes détenues;
B
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
7. Décide, avec effet immédiat et jusqu'au ter septembre 1996, que les restrictions décrétées au paragraphe 13 de sa résolution 918 (1994) ne s' appliquent pas à la vente ni à la livraison d'armements et de matériel connexe au Gouvernement rwandais par des points d'entrée désignés sur une liste que ce gouvernement fournira au Secrétaire général, qui la communiquera promptement à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies;
8. Décide également que les restrictions décrétées au paragraphe 13 de sa résolution 918 (1994) en ce qui concerne la vente ou la livraison d'armements et de matériel connexe au Gouvernement rwandais seront levées le 1 er septembre 1996, à moins qu'il n'en décide autrement après avoir examiné le deuxième rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 12 ci-après;
9. Décide en outre, en vue d'interdire toute vente et livraison d'armements et de matériel connexe aux forces non gouvernementales aux fins d'utilisation au Rwanda, que tous
les Etats doivent continuer d'empêcher la vente ou la livraison au Rwanda ou à des personnes se trouvant dans des Etats voisins, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs ayant leur nationalité, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel de police paramilitaire et les pièces de rechange, si les armements ou matériel vendus ou livrés sont destinés à être utilisés au Rwanda par des entités autres que le Gouvernement rwandais, comme il est indiqué plus haut aux paragraphes 7 et 8;
10. Décide qu'aucun armement et aucun matériel connexe vendu ou livré au Gouvernement rwandais ne pourra être, directement ou indirectement, revendu, transféré ou remis à des fins d'utilisation à un Etat voisin du Rwanda ou à quiconque n'est pas au service du Gouvernement rwandais;
11. Décide également que les Etats doivent notifier au Comité créé par la résolution 918 (1994) toutes les exportations d'armements ou de matériel connexe de leur territoire à destination du Rwanda, que le Gouvernement rwandais doit marquer et enregistrer toutes ses importations d' armements et de matériel connexe et en informer le Comité et que le Comité doit lui faire périodiquement rapport sur les notifications ainsi reçues;
12. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans les six mois qui suivront l'adoption de la présente résolution, puis de nouveau dans un délai de douze mois, un rapport concernant, en particulier, les exportations d'armements et de matériel connexe visées plus haut au paragraphe 7, sur la base des rapports soumis par le Comité créé par la résolution 918 (1994);
13. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3566e séance.
Décisions
A sa 3569e séance, le 23 août 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation concernant le Rwanda
« Lettre, en date du 17 août 1995, adressée au Secrétaire général par le Premier Ministre de la République du Zaïre (S/1995/72217)
« Lettre, en date du 18 août 1995, adressée au Premier Ministre de la République du Zaïre par le Secrétaire général (S/1995/72317) ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consee :
« Le Conseil de sécurité constate avec une vive préoccupation que le Gouvernement zaïrois procède au rapatriement forcé de réfugiés rwandais et burundais et que la situation est de plus en plus tendue dans la région.
21 S/PRST/1995/41.
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