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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

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ramenés à 2 330 soldats trois mois au plus après l'adoption de la présente résolution et à 1 800 soldats quatre mois au plus après l'adoption de cette même résolution;

2. Décide de maintenir à leur niveau actuel l'effectif des observateurs militaires et celui du personnel de la police civile;

3. Décide, compte tenu de la situation actuelle au Rwanda, de modifier le mandat de la Mission en lui assignant les fonctions suivantes :

a) User de ses bons offices pour faciliter la réconciliation nationale dans le cadre de l'Accord de paix d'Arushal6;

b) Aider le Gouvernement rwandais à faciliter le retour librement consenti des réfugiés, en toute sécurité, ainsi que leur réinsertion dans leur milieu d'origine et, à cette fin, appuyer les efforts faits par le Gouvernement rwandais pour instaurer un climat de stabilité et de confiance, grâce à des activités de surveillance menées dans l'ensemble du pays par des observateurs militaires et des observateurs de police;

c) Faciliter l'aide humanitaire, ainsi que la fourniture d'une assistance et de services spécialisés en matière de génie civil, de logistique, de santé publique et de déminage;

d) Aider à l'instruction d'une force de police nationale;

e) Contribuer à assurer la sécurité, au Rwanda, du personnel et des locaux des organismes des Nations Unies, du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le ter janvier et le 31 décembre 1994, notamment en assurant en permanence la protection du Bureau du Procureur, ainsi que des spécialistes des droits de l'homme, et contribuer également, si besoin est, à assurer la sécurité des organismes humanitaires;

4. Souligne que les restrictions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies par la résolution 918 (1994) s'appliquent à la vente ou la livraison des armements et du matériel qui y sont spécifiés à des personnes se trouvant dans des Etats voisins, si l'objet de cette transaction est l'utilisation au Rwanda des armements ou du matériel concernés;

5. Demande aux Etats voisins du Rwanda, de façon à éliminer des facteurs contribuant à la déstabilisation de ce pays, de prendre des mesures pour veiller à ce que les armements et le matériel susmentionnés ne soient pas fournis aux camps de réfugiés rwandais se trouvant sur leur territoire;

6. Prie le Secrétaire général de tenir des consultations avec les gouvernements de pays voisins concernant la possibilité de déployer des observateurs militaires des Nations Unies et, en priorité, de consulter le Gouvernement zaïrois concernant le déploiement d'observateurs, y compris dans les aérodromes situés dans l'est du Zaïre, afin de contrôler la vente ou la livraison des armements et du matériel susmentionnés, et prie en outre le Secrétaire général de lui faire rapport sur cette question un mois au plus tard après l'adoption de la présente résolution;

7. Prend note de la coopération existant entre le Gouvernement rwandais et la Mission aux fins de l'accomplissement de son mandat et prie instamment le Gouvernement rwandais et la Mission de continuer à mettre en oeuvre les accords con-

dus entre eux, en particulier l'accord sur le statut de la Mission, en date du 5 novembre 1993, et de mettre en oeuvre tout nouvel accord qui pourrait être conclu ultérieurement en vue de faciliter l'application du nouveau mandat;

8. Rend hommage aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées qui étaient dans le besoin, les encourage à persévérer et demande au Gouvernement rwandais de continuer à faciliter l'acheminement et la distribution des secours;

9. Demande aux Etats et aux organismes donateurs d'honorer l'engagement qu'ils ont pris d'apporter une aide au relèvement du Rwanda, d'accroître l'aide qu'ils apportent déjà à cette fin et, en particulier, de favoriser la mise en place à bref délai et le fonctionnement efficace du Tribunal international pour le Rwanda ainsi que le rétablissement de l'appareil judiciaire rwandais;

10. Encourage le Secrétaire général et son représentant spécial à continuer de coordonner les activités des Nations Unies au Rwanda, dont celles des organisations et organismes qui s'occupent de questions humanitaires et de développement, ainsi que celles des spécialistes des droits de l'homme;

11. Prie le Secrétaire général de lui présenter d'ici au 9 août, puis le 9 octobre 1995 au plus tard, un rapport sur la manière dont la Mission s'acquitte de son mandat, sur la situation humanitaire au Rwanda et sur les progrès réalisés en ce qui concerne le rapatriement des réfugiés;

12. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3542' séance.

Décision

A sa 3555e séance, le 17 juillet 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».

Résolution 1005 (1995) du 17 juillet 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994 et 997 (1995) du 9 juin 1995,

Notant avec préoccupation que la présence de mines terrestres non explosées fait courir un danger considérable à la population du Rwanda et constituè un obstacle à la reconstruction rapide du pays,

Notant également que le Gouvernement rwandais est désireux de s'attaquer au problème des mines terrestres non ex-plosées et que d'autres Etats sont disposés à aider à la détection et à la destruction de ces mines,

Mettant l'accent sur l' importance qu' il attache aux efforts visant à lever la menace que les mines terrestres non explo-sées font peser dans un certain nombre d'Etats, ainsi que sur la nature humanitaire des programmes de déminage,

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