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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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sures pour veiller à ce que l'embargo soit effectivement appliqué,
Soulignant l'importance de consultations régulières entre la commission d'enquête et les pays concernés, selon qu' il conviendra, eu égard à la nécessité de respecter la souveraineté des Etats de la région,
1. Prie le Secrétaire général d'établir d'urgence une Commission internationale d'enquête ayant pour mandat :
a) De recueillir des renseignements et d'enquêter sur les informations faisant état de la vente ou de la fourniture d'armes et de matériel connexe aux anciennes forces gouvernementales rwandaises dans la région des Grands Lacs, en violation des résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995) du Conseil;
b) D'enquêter sur les allégations selon lesquelles ces forces recevraient un entraînement militaire en vue de déstabiliser le Rwanda;
c) D'identifier les parties qui aident les anciennes forces gouvernementales rwandaises à acquérir illégalement des armes ou les soutiennent dans cette entreprise, contrevenant ainsi aux résolutions du Conseil visées plus haut;
d) De recommander des mesures visant à mettre un terme aux mouvements illicites d'armes dans la région, qui constituent une violation des résolutions du Conseil visées plus haut;
2. Recommande que la Commission devant être nommée par le Secrétaire général se compose de cinq à dix personnalités et experts impartiaux et internationalement respectés, y compris des experts juridiques, militaires et de la police, placés sous la présidence d'une personnalité éminente, et soit assistée par un personnel d'appui suffisant;
3. Demande aux Etats, aux organes compétents des Nations Unies, y compris le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994), et, selon qu'il conviendra, aux organisations humanitaires internationales, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales, de rassembler les informations dont ils disposent concernant les questions relevant du mandat de la Commission et leur demande de communiquer ces informations dès que possible;
4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'établissement de la Commission et de présenter, dans les trois mois suivant la création de la Commission, un rapport sur les premières conclusions de celle-ci et, à une date ultérieure aussi rapprochée que possible, un rapport final contenant les recommandations de la Commission;
5. Demande aux gouvernements des Etats concernés sur le territoire desquels la Commission accomplira sa tâche de coopérer pleinement avec elle à l'exécution de son mandat, notamment en répondant favorablement aux demandes de la Commission concernant la sécurité, l'assistance et les facilités d'accès nécessaires au déroulement de ses enquêtes, cette coopération comprenant les éléments suivants :
a) Les Etats concernés devront prendre toutes mesures nécessaires pour que la Commission et son personnel puissent accomplir leur tâche sur l'ensemble de leur territoire en toute liberté, indépendance et sécurité;
b) Ils devront fournir toutes les informations en leur possession que la Commission leur demandera ou qui sont nécessaires pour que celle-ci s'acquitte de son mandat, et permettre
à la Commission et à son personnel de consulter librement toutes les archives pertinentes;
c) La Commission et son personnel devront être libres de se rendre à quelque moment que ce soit dans tout établissement ou en tout lieu, selon qu'ils le jugeront nécessaire pour leurs travaux, y compris les postes frontière, les aérodromes et les camps de réfugiés;
d) Les Etats concernés devront prendre les mesures voulues pour garantir la sécurité des membres de la Commission ainsi que le plein respect de l'intégrité, de la sécurité et de la liberté des témoins, des experts et de toute autre personne aidant la Commission dans l'accomplissement de son mandat;
e) Les membres de la Commission devront être libres de se déplacer et notamment de s'entretenir en privé avec quiconque, à quelque moment que ce soit et selon qu'il conviendra;
j) Les Etats concernés devront accorder les privilèges
et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies31;
6. Recommande que la Commission commence ses travaux dès que possible et, à cette fin, prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec les pays de la région;
7. Demande à tous les Etats de coopérer avec la Commission afin de faciliter ses enquêtes;
8. Encourage les Etats à apporter des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale pour le Rwanda, créé par le Secrétaire général, pour compléter les moyens prévus pour financer le coût des travaux de la Commission en tant que dépense de l'Organisation et à fournir, par l'intermédiaire du Secrétaire général, du matériel et des services à la Commission;
9. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3574e séance.
Décisions
A sa 3588e séance, le 17 octobre 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation concernant le Rwanda
« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l' assistance au Rwanda (S/1995/ 84832) ».
A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei133 :
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, en date du 7 octobre 199534.
31 Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale.
32 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.
33 S/PRST/1995/53.
34 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/848.
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