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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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d) Financer les dépenses afférentes aux inspecteurs indépendants et aux comptables publics agréés ainsi qu' aux activités associées à l'application de la présente résolution qui sont à la charge de l'Organisation des Nations Unies;

e) Financer les dépenses de fonctionnement courantes de la Commission spéciale, en attendant le remboursement intégral des dépenses liées à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991);

f) Financer toutes dépenses raisonnables engagées en dehors de l'Iraq dont le Comité créé par la résolution 661 (1990) aura établi qu'elles sont directement liées à l'importation d'Iraq de pétrole et de produits pétroliers, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ou à l'exportation vers l'Iraq, ainsi qu' aux activités directement nécessaires à cet égard, des pièces et du matériel autorisés en vertu du paragraphe 9 ci-après;

g) Réserver tous les quatre-vingt-dix jours un montant maximal de 10 millions de dollars des Etats-Unis sur les fonds déposés sur le compte séquestre aux fins des paiements envisagés au paragraphe 6 de la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992;

9. Autorise les Etats à permettre, nonobstant les dispositions de l'alinéa c du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) :

a) L'exportation vers l'Iraq des pièces et du matériel qui sont essentiels pour assurer la sécurité du fonctionnement de l'oléoduc Kirkouk-Yumurtalik en Iraq, sous réserve de l' approbation préalable de chaque contrat d'exportation par le Comité créé par la résolution 661 (1990);

b) Les activités directement nécessaires aux fins des exportations autorisées aux termes de l'alinéa a ci-dessus, y compris les transactions financières connexes;

10. Décide que les dépenses afférentes aux exportations et activités autorisées aux termes du paragraphe 9 ci-dessus, puisqu'elles ne peuvent, en vertu du paragraphe 4 de la résolution 661 (1990) et du paragraphe 11 de la résolution 778 (1992), être couvertes à l'aide des fonds bloqués conformément à ces dispositions, pourront être financées à titre exceptionnel, en attendant que des fonds commencent à être versés au compte séquestre établi aux fins de la présente résolution, et avec l'assentiment, dans chaque cas, du Comité créé par la résolution 661 (1990), à l'aide de lettres de crédit tirées sur le produit des ventes futures de pétrole qui doit être versé au compte séquestre;

11. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, et, de nouveau, avant la fin de la période initiale de cent quatre-vingts jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité pour la population civile, qui sont financés conformément à l'alinéa du paragraphe 8 ci-dessus, en incluant dans ce rapport toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers

a

suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 ci-dessus;

12. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) de mettre au point, en étroite coordination avec le Secrétaire général, les modalités d' application accélérée des arrangements prévus aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la présente résolution et de rendre compte au Conseil de l'application de ces arrangements quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période initiale de cent quatre-vingts jours;

13. Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour assurer l'application effective de la présente résolution, l'autorise à prendre tous les arrangements et à conclure tous les accords requis et le prie, cela fait, d'en rendre compte au Conseil;

14. Décide que le pétrole et les produits pétroliers visés dans la présente résolution, aussi longtemps que propriété de l'Iraq, jouiront de l' immunité de juridiction ainsi que de toute forme de saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, et que tous les Etats prendront toutes les mesures requises en droit interne pour donner effet à cette protection et pour garantir que le produit des ventes ne soit pas utilisé à des fins autres que celles stipulées dans la présente résolution;

15. Déclare que le compte séquestre établi aux fins de la présente résolution est couvert par les privilèges et immunités des Nations Unies;

16. Déclare que toutes les personnes désignées par le Secrétaire général aux fins de l' application de la présente résolution jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies4 pour les experts en mission pour le compte de l'Orga-nisation des Nations Unies, et exige que le Gouvernement ira-quien leur accorde une entière liberté de mouvement et toutes les facilités requises pour l'accomplissement de leurs tâches en application de la présente résolution;

17. Déclare qu'aucune des dispositions de la présente résolution ne dispense l'Iraq de s'acquitter scrupuleusement de toutes ses obligations concernant le service et le remboursement de sa dette extérieure, conformément aux mécanismes internationaux appropriés;

18. Déclare également qu' aucune disposition de la présente résolution ne saurait être interprétée comme portant atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'Iraq;

19. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3519` séance.

Décisions

Dans une lettre en date du 23 juin 19955, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité vous sont reconnaissants de votre lettre du 1" juin 1995 relative à l'application de la résolution 986 (1995)6.

4

5

Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale. S/1995/507.

6 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/495.

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