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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
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Tenant compte de ce que les Etats non dotés d'armes nucléaires ont le souci légitime de voir adopter, parallèlement à leur adhésion au Traité, d'autres mesures appropriées pour garantir leur sécurité, |
dans cette situation, qui consistent notamment à enquêter sur la situation en question et à prendre les mesures appropriées pour régler le différend et rétablir la paix et la sécurité internationales; |
Considérant que la présente résolution constitue un pas dans cette direction, Considérant également qu'au sens où l'entendent les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies toute agression avec emploi d'armes nucléaires mettrait en danger la paix et la sécurité internationales, 1. Prend note avec satisfaction des déclarations faites par chacun des Etats dotés d'armes nucléaires3, dans lesquelles ceux-ci ont donné aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires des garanties de sécurité contre l'emploi de telles armes; 2. Reconnaît le désir légitime des Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au Traité d'obtenir l' assurance que le Conseil de sécurité, et en premier lieu tous ses membres permanents dotés d'armes nucléaires, prendrait immédiatement des mesures, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, au cas où l'un de ces Etats serait victime d'un acte d'agression impliquant l'emploi d'armes nucléaires ou menacé d'une telle agression; 3. Reconnaît également que, en cas d'agression ou de menace d'agression avec emploi d'armes nucléaires contre un Etat non doté de telles armes qui est partie au Traité, tout Etat peut appeler immédiatement l'attention du Conseil de sécurité sur la question de manière à permettre à celui-ci de prendre des mesures urgentes afin de fournir, conformément à la Charte, une assistance à l'Etat victime de l'acte d'agression ou menacé d'une telle agression, et reconnaît en outre que les Etats dotés d'armes nucléaires qui sont membres permanents du Conseil porteront immédiatement la question à l'attention de ce dernier et s'emploieront à obtenir qu'il fournisse, conformément à la Charte, l'assistance nécessaire à l'Etat victime; 4. Prend note des moyens dont il dispose pour aider un Etat non doté d'armes nucléaires partie au Traité se trouvant |
5. Invite les Etats Membres, au cas où un Etat non doté d'armes nucléaires partie au Traité serait victime d'un acte d'agression avec emploi d'armes nucléaires, à prendre, individuellement ou collectivement, les mesures appropriées en vue de répondre à une demande de la victime en matière d' assistance technique, médicale, scientifique ou humanitaire, et affirme qu'il est prêt à examiner les mesures qui devraient être prises à cet égard au cas où un acte d'agression de cette nature serait commis; 6. Exprime son intention de recommander l'adoption de procédures appropriées en vue de répondre à toute demande émanant d'un Etat non doté d'armes nucléaires partie au Traité qui serait victime d'un tel acte d'agression, concernant le versement d'une indemnité par l'agresseur, conformément au droit international, en réparation des pertes, dommages ou préjudices subis du fait de l'agression; 7. Se félicite que certains Etats aient exprimé l'intention de venir immédiatement en aide ou de prêter immédiatement un appui, conformément à la Charte, à tout Etat non doté d'armes nucléaires partie au Traité qui serait victime d'un acte d'agression avec emploi d'armes nucléaires ou serait menacé d'une telle agression; 8. Engage tous les Etats à poursuivre de bonne foi, comme il est stipulé à l'article VI du Traité, des négociations sur des mesures efficaces relatives au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, qui demeure un objectif universel; 9. Réaffirme le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que l'Article 51 de la Charte reconnaît à un Membre des Nations Unies qui est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales; 10. Souligne qu'il continuera de se préoccuper des questions soulevées dans la présente résolution. |
3 Documentsofficielsdu Consentie sécurité, cinquantièmeannée, Supplé ment d'avril, mai et juin 1995, documents S/1995/261-S/1995/265. |
Adoptée à l'unanimité à la 3514e séance. |
LA SITUATION CONCERNANT LE HAUT-KARABAKH'
Décisions A sa 3525e séance, e 26 avril 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Azerbaïdjan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant le Haut-Karabakh ». |
A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2 : « Le Conseil de sécurité a examiné les rapports des Coprésidents de la Conférence de Minsk de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur le Haut-Ka- |
I Le Conseil e également adopté en 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question. |
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S/PRST/I995/21. |
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