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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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Décisions
A sa 3615e séance, le 22 décembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Croatie
« Rapport sur la situation des droits de l'homme en Croa-tie, établi conformément à la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité (S/1995/105134) ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei19'
91 S/PRST/1995/63.
« Le Conseil de sécurité prend acte du rapport du Secrétaire général en date du 21 décembre 199592 qu'il vient de recevoir.
« Le Conseil, estimant qu'il se doit de réagir d'urgence, se déclare gravement préoccupé par le fait que, selon les informations contenues dans ce rapport, le Gouvernement de la République de Croatie n'a tenu aucun compte de ce qu'il a demandé dans la déclaration faite par son président le 3 octobre 199587, à savoir que le Gouvernement croate abroge toute disposition fixant un délai avant l'expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afin de récupérer leurs biens. La date limite fixée au 27 décembre 1995 pour que les propriétaires récupèrent leurs biens constitue un obstacle pratiquement insurmontable pour la plupart des réfugiés serbes.
« Le Conseil exige impérieusement que le Gouvernement de la République de Croatie abroge immédiatement toute disposition fixant un délai avant l'expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afin de récupérer leurs biens.
« Le Conseil poursuit l'examen du rapport du Secrétaire général. »
92 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1051.
Navigation sur le Danube
Décision
A sa 3533e séance, le 11 mai 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Navigation sur le Danube ».
Résolution 992 (1995)
du 11 mai 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives à l'ex-Yougoslavie, en particulier sa résolution 820 (1993) du 17 avril 1993,
Souhaitant faciliter, conformément à ces résolutions, la navigation libre et sans entrave sur le Danube,
Rappelant les déclarations du Président du Conseil de sécurité concernant la liberté de navigation sur le Danube, en particulier la déclaration en date du 13 octobre 199393,dans laquelle il exprimait sa préoccupation devant les péages illégalement imposés aux navires étrangers transitant par la partie du Danube qui traverse le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
Rappelant aux Etats qu'ils sont tenus, aux termes du paragraphe 5 de sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992, de ne pas mettre à la disposition des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sise dans cette République des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et d'empêcher leurs natio-
93 S/26572.
naux de mettre de tels fonds ou ressources à la disposition desdites autorités ou entreprises, et notant que les Etats du pavillon peuvent demander aux autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) le remboursement des péages illégalement imposés à leurs navires transitant par la partie du Danube qui traverse le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro),
Prenant note de la lettre, en date du 8 mai 1995, du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991)94 concernant l'utilisation des écluses des Portes de fer I sur la rive gauche du Danube, pendant que celles de la rive droite sont en réparation, par des navires immatriculés en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) ou appartenant à des personnes domiciliées dans cette République, ou contrôlés par de telles personnes,
Conscient que l'utilisation de ces écluses par des navires immatriculés en République fédérative de Yougoslavie (Ser-bie et Monténégro), ou appartenant à des personnes domiciliées dans cette République ou contrôlés par de telles personnes, exigera qu'il soit fait dérogation aux dispositions du paragraphe 16 de la résolution 820 (1993), et agissant à cet égard en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que seront autorisés à utiliser, conformément à la présente résolution, les écluses des Portes de fer I sur la rive gauche du Danube les navires : a) immatriculés en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou b) dans lesquelles une personne ou une entreprise de la Répu-
94 Documents officiels du Conseil de sécu••!té, cinquantième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/372.
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