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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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« Lettre, en date du 7 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/ 666'9) ».
A la même séance, le Conseil a décidé d' inviter M. Drago-mir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée.
Résolution 1009 (1995) du 10 août 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 981 (1995) du 31 mars 1995, 990 (1995) du 28 avril 1995 et 994 (1995) du 17 mai 1995,
Réaffirmant les déclarations de son président en date des 3 et 4 août 19957980, et profondément préoccupé de ce que le Gouvernement de la République de Croatie n'a pas encore pleinement satisfait aux exigences qui y sont formulées,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 3 août 199581 et sa lettre du 7 août 199582,
Prenant note avec préoccupation des informations faisant état de violations de sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991, qui figurent dans le rapport du Secrétaire général en date du 3 août 1995,
Regrettant vivement la rupture des pourparlers ouverts à Genève le 3 août 1995,
Affirmant son attachement à la recherche d'un règlement négocié global des conflits dans l'ex-Yougoslavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats qui s'y trouvent, dans leurs frontières internationalement reconnues, soulignant l' importance qu'il attache à la reconnaissance mutuelle de ces Etats, et se félicitant à cet égard de tous les efforts déployés au niveau international pour faciliter une solution négociée du conflit en République de Croatie,
Déplorant vivement que le Gouvernement de la République de Croatie ait lancé une vaste offensive militaire le 4 août 1995, déclenchant ainsi de façon inacceptable une escalade du conflit, ce qui risque d'amener l'une quelconque des parties à lancer ultérieurement de nouvelles attaques,
Condamnant les bombardements à l'artillerie d'objectifs civils,
Vivement préoccupé par la situation grave dans laquelle se trouvent les personnes déplacées à la suite du conflit et par les informations faisant état de violations du droit international humanitaire,
Soulignant la nécessité de protéger les droits de la population serbe locale,
Condamnant dans les termes les plus vifs les actes inacceptables commis par les forces du Gouvernement croate contre
81 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/650.
82 Ibid., document S/1995/666.
le personnel des forces de maintien de la paix des Nations Unies, y compris ceux qui ont entraîné la mort d'un membre danois et de deux membres tchèques de ces forces, et adressant ses condoléances aux gouvernements concernés,
Prenant note de l'accord que la République de Croatie et les Forces de paix des Nations Unies ont signé le 6 août 199583, et soulignant qu'il est nécessaire que le Gouvernement de la République de Croatie en respecte rigoureusement les dispositions,
Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et, à cet effet, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige que le Gouvernement de la République de Croa-tie mette immédiatement fin à toutes actions militaires et que soient pleinement appliquées toutes les résolutions du Conseil, y compris sa résolution 994 (1995);
2. Exige également que, conformément aux normes in-ternationalement reconnues et en application de l'accord du 6 août 1995 entre la République de Croatie et les Forces de paix des Nations Unies, le Gouvernement de la République de Croatie : a) respecte pleinement les droits de la population serbe locale, y compris son droit de rester, de partir ou de rentrer en toute sécurité; b) autorise les organisations humanitaires internationales à accéder à cette population; et c) crée des conditions propices au retour des personnes qui ont quitté leurs foyers;
3. Rappelle au Gouvernement de la République de Croa-tie la responsabilité qui lui incombe de permettre aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge d'accéder aux membres des forces serbes locales qui sont détenus par les forces du Gouvernement croate;
4. Réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire en seront tenus individuellement responsables;
5. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le Comité international de la Croix-Rouge et les autres institutions humanitaires internationales compétentes, d'évaluer la situation humanitaire de la population serbe locale, y compris le problème des réfugiés et des personnes déplacées, et de présenter un rapport à ce sujet le plus tôt possible;
6. Exige que le Gouvernement de la République de Croa-tie respecte pleinement le statut du personnel des Nations Unies, s' abstienne de toute attaque contre ses membres, traduise en justice les responsables de toute attaque de ce type et garantisse en permanence la sécurité et la liberté de mouvement de ce personnel, et prie le Secrétaire général de le tenir informé des mesures prises et des décisions adoptées à cet égard;
7. Demande instamment aux parties et aux autres intéressés de faire preuve d'un maximum de retenue dans le secteur
83 Ibid., annexe III.
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