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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Constatant que la situation dans l'ex-Yougoslavie continue de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Réaffirmant sa volonté d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement des Forces de paix des Nations Unies/Force de protection des Nations Unies pour leur permettre de s'acquitter de toutes leurs missions et, à ces fins, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que les forces des Serbes de Bosnie libèrent immédiatement et inconditionnellement tout le personnel de la Force de protection des Nations Unies encore détenu, et exige en outre que toutes les parties respectent pleinement la sécurité du personnel de la Force, ainsi que celle des autres personnels engagés dans l' acheminement de l'aide humanitaire, et garantissent leur entière liberté de mouvement;

2. Souligne qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit, insiste sur l'importance qu'il attache à la recherche vigoureuse d'un règlement politique, et exige de nouveau que la partie des Serbes de Bosnie accepte le plan de paix du Groupe de contact comme point de départ;

3. Demande aux parties de convenir sans plus tarder d'un cessez-le-feu et de la cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine;

4. Exige que toutes les parties veillent à ce que l'aide humanitaire puisse être acheminée sans entrave dans toutes les parties de la République de Bosnie-Herzégovine et, en particulier, dans les zones de sécurité;

5. Exige également que les forces des Serbes de Bosnie se conforment immédiatement à l'accord du 5 juin 199214 et garantissent le libre accès à Sarajevo par la route;

6. Exige en outre que les parties respectent scrupuleusement le statut des zones de sécurité et, en particulier, qu'elles tiennent pleinement compte de la nécessité d'assurer la sécurité de la population civile dans ces zones;

7. Souligne la nécessité de démilitariser d'un commun accord les zones de sécurité et leurs environs immédiats ainsi que les avantages que cette mesure procurerait à toutes les parties, en mettant un terme aux attaques lancées contre ces zones et à partir de celles-ci;

8. Encourage, dans ce contexte, le Secrétaire général à intensifier encore les efforts en vue de la conclusion d'un accord avec les parties sur les modalités d'une telle démilitarisation, compte tenu en particulier de la nécessité d'assurer la sécurité de la population civile, et invite les parties à offrir leur entière coopération à cet égard;

9. Prend note avec satisfaction de la lettre du Secrétaire général, en date du 9 juin 1995, relative au renforcement de la Force de protection des Nations Unies et à la mise en place d'une capacité de réaction rapide en vue de permettre aux Forces de paix des Nations Unies/Force de protection des Nations Unies de s'acquitter de leur mandate;

10. Décide en conséquence d'autoriser que les effectifs des Forces de paix des Nations Unies/Force de protection des Nations Unies, agissant selon le mandat actuel et dans les conditions énoncées dans la lettre susmentionnée, soient augmentés dans la limite de 12 500 personnes supplémentaires, les modalités de financement devant être déterminées ultérieurement;

11. Autorise le Secrétaire général à procéder à l'application des paragraphes 9 et 10 ci-dessus, en se maintenant en

contact étroit avec le Gouvernement de la République de Bos-nie-Herzégovine et les autres intéressés;

12. Prie le Secrétaire général, dans toutes les décisions qu'il aura à prendre en ce qui concerne le déploiement du personnel de la Force de protection des Nations Unies, de tenir pleinement compte de la nécessité de renforcer la sécurité de ce personnel et de limiter au maximum les risques auxquels il est susceptible d'être exposé;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 3543e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine, Fédération de Russie).

Décisions

Dans une lettre en date du 17 juillet 199563, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 juillet 1995 concernant une adjonction à la liste des Etats Membres fournissant du personnel militaire aux forces de maintien de la paix créées par les résolutions du Conseil de sécurité 981 (1995), 982 (1995) et 983 (1995)64 a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui approuvent la proposition qu'elle renferme. »

A sa 3568e séance, le 19 août 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)

« Lettre, en date du 17 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/ 70719) ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei165

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la teneur de la lettre du Secrétaire général, en date du 17 août 1995, concernant la persistance des obstacles opposés au fonctionnement et au déploiement de la force de réaction rapide créée par la résolution 998 (1995) du Conseil en date du 16 juin 199566.

« Le Conseil réaffirme à cet égard que la force de réaction rapide fait partie intégrante des Forces de paix des Nations Unies/Force de protection des Nations Unies et que

63 S/1995/586. " S/1995/585.

65 S/PRST/1995/40.

66 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/707.

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