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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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Soulignant que le renforcement du respect des droits de l'homme, y compris l'exercice d'un contrôle international approprié, est une mesure essentielle pour rétablir la confiance entre les parties et édifier une paix durable,
Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité de la Force de protection des Nations Unies et sa liberté de mouvement pour toutes ses missions, et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,
1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 199553, et en particulier approuve les arrangements qui y sont décrits au paragraphe 84;
2. Décide de proroger le mandat de la Force de protection des Nations Unies en République de Bosnie-Herzégovine pour une nouvelle période prenant fin le 30 novembre 1995, et décide en outre que toutes les résolutions antérieures relatives à la Force continueront de s'appliquer;
3. Autorise le Secrétaire général à redéployer, avant le 30 juin 1995, tout le personnel et tous les avoirs de la Force de protection des Nations Unies se trouvant en République de Croatie, à l'exception de ceux dont le maintien en République de Croatie est requis pour l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC, ou pour l'accomplissement des fonctions visées aux paragraphes 4 et 5 ci-après;
4. Décide que la Force de protection des Nations Unies continuera à s'acquitter de l'intégralité des fonctions envisagées pour assurer l'application de l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 199456 et de l'accord économique du 2 décembre 199457 entre la République de Croatie et les autorités serbes locales ainsi que de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment des fonctions visées au paragraphe 72 du rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 1995, et à faciliter l'acheminement par le territoire de la République de Croatie de l'assistance humanitaire internationale destinée à la République de Bosnie-Herzégo-vine jusqu'au 30 juin 1995 ou jusqu'au déploiement effectif de l'ONURC, si celui-ci intervient plus tôt;
5. Décide que la Force de protection des Nations Unies conservera ses structures actuelles de soutien en République de Croatie, notamment le fonctionnement de son quartier général;
6. Souligne la responsabilité qui incombe aux parties et aux autres intéressés en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne la sécurité et la protection de la Force de protection des Nations Unies, et à cet égard exige que toutes les parties et les autres intéressés s'abstiennent de tout acte d'intimidation ou de violence dirigé contre la Force;
7. Réaffirme l'importance qu'il attache au respect intégral des accords conclus entre les parties bosniaques en ce qui concerne un cessez-le-feu et une cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine3, demande à celles-ci de s'entendre sur une nouvelle prorogation et l'application de ces accords au-delà du 30 avril 1995 et de mettre à profit cette période pour négocier un règlement pacifique d'ensemble en acceptant le plan de paix du Groupe de contact comme point de départ, et demande en outre à la partie des Serbes de Bosnie d'accepter cette proposition;
8. Demande aux Etats Membres d'examiner favorablement les demandes présentées par le Secrétaire général en vue de la fourniture à la Force de protection des Nations Unies de l'assistance nécessaire à l'accomplissement de son mandat;
9. Demande à toutes les parties et aux autres intéressés de respecter pleinement toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie, afin de créer les conditions propres à faciliter le plein accomplissement du mandat de la Force de protection des Nations Unies;
10. Prend note avec satisfaction des progrès réalisés dans les pourparlers entre le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et l'Organisation des Nations Unies, dont il est question au paragraphe 49 du rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 1995, et demande instamment au Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine d'accorder gratuitement à l'Organisation des Nations Unies des bandes de fréquence pour la diffusion de programmes radio et des créneaux horaires pour la diffusion de programmes de télévision aux fins décrites aux paragraphes 47 à 51 de ce rapport;
11. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du mandat de la Force de protection des Nations Unies et de lui faire rapport, selon les besoins, sur l'évolution de la situation sur le terrain, l'attitude des parties et toute autre circonstance affectant le mandat de la Force et, en particulier, de lui présenter, dans les huit semaines suivant l'adoption de la présente résolution, un rapport qui tienne compte, entre autres, des préoccupations exprimées par les membres du Conseil et des questions soulevées par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine;
12. Prie instamment le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine d'appliquer intégralement les dispositions de l'accord sur le statut des forces qu'il a conclu le 15 mai 1993 avec l'Organisation des Nations Unies;
13. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3512` séance.
Résolution 983 (1995) du 31 mass 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 795 (1992) du 11 décembre 1992 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,
Affirmant son engagement en faveur de la recherche d'un règlement négocié d'ensemble des conflits dans l'ex-Yougo-slavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l'intérieur de leurs frontières in-ternationalement reconnues, et soulignant l'importance qu'il attache à leur reconnaissance mutuelle,
Réa] ffirmant] son attachement à l' indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,
Rappelant qu'il craint que l'évolution de la situation ne compromette la confiance et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine ou ne fasse peser une menace sur son territoire,
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